Telle est la question qui a été posée à la Cour de Cassation le 31 janvier 2008.
En l’espèce, une société en nom collectif (SNC) avait souscrit un prêt auprès d’une banque belge pour la réalisation et la commercialisation d’un lotissement.
Elle avait assigné l’avocat, la SCP d’avocats et la SCP d’avoués pour avoir omis de soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt consenti par la banque belge, laquelle ne disposait pas de l’agrément du Comité des établissements de crédit conformément à l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier.
La Cour d’Appel de Toulouse (CA Toulouse, ch. 1, sect. 1, 4 oct. 2004) avait retenu qu’en omettant d’informer la SNC de la possibilité d’invoquer un moyen de nullité du prêt en remboursement duquel ils étaient poursuivis, tiré du défaut d’agrément de la banque belge, l’avocat et la SCP d’avoués avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle.
La décision des juges du fond a été cassée au visa de l’article 1147 du Code civil.
En effet, la Cour de cassation a souligné que la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l’exigence d’agrément, n’étant pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt conclus, la responsabilité de l’avocat, de la SCP d’avocats et de la SCP d’avoués ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis ce moyen à la Cour d’Appel.
La première Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt de principe du 31 janvier 2008 a donc jugé qu’un avocat ou un avoué n’engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
Patricia Cousin
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Sources :
Cass. 1ère Civ., 31 Jan. 2008, n° 04-20.151