Concernant le paiement de leurs prestations, les sous-traitants de l’entrepreneur bénéficient des protections apportées par la loi d’ordre public n°75-1334 du 31 décembre 1975.
L’article 1er de cette loi définit l’acte de sous-traitance comme le transfert de « l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…) conclu avec le maître de l’ouvrage » à une autre personne agissant avec autonomie.
Cette définition du sous-traitant est toutefois imparfaite et doit être complétée au regard des autres contrats qui peuvent être conclus avec l’entrepreneur et qui sont donc exclus du statut légal de la sous-traitance.
Ainsi, la fourniture de moyens ou de matériels permettant à l’entrepreneur de réaliser des travaux peut-être plutôt constitutive d’un contrat de location, et non pas d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal ne faisant pas exécuter les travaux qui lui ont été confiés et conservant la maîtrise totale de la chose.
La jurisprudence a au demeurant déjà entériné cette analyse en excluant le régime de la sous-traitance tandis que le loueur ne participait pas à l’opération de construction elle-même, en se limitant seulement à fournir un moyen matériel à l’entrepreneur (CA Versailles 4ème chambre 13 déc. 1999 – Cass. 3ème Civ. 21 avril 1982 - Cass. Com. 1er déc. 1992– Cass. Com. 12 mars 1991).
En matière de fourniture d’échafaudages, la Cour de cassation a également retenu que la société chargée de fournir ceux-ci n’avait pas « participé directement (…) à l’acte de construire » mais s’était limitée « à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage l’outil spécialement adapté dont il avait besoin pour mener sa tâche » (Cass. 3ème Civ. 23 janvier 2002).
Ainsi, le contrat de fourniture et de pose de baraques de chantier à la demande du locateur d’ouvrage apparaît être exclue du régime protecteur des sous-traitants permettant à ces derniers d’exercer une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage, le fournisseur de baraque de chantier ne participant même aucunement à l’acte de construire.
En toutes hypothèses, à supposer admise pour les seuls besoins du raisonnement la qualité de sous-traitant du fournisseur de baraques de chantiers, celui-ci, n’ayant très probablement pas été agréé et accepté par le maître d’ouvrage, ne pourrait donc prétendre au bénéfice de l’action directe énoncée à l’article 12 de la loi (Cass. Chambre mixte 13 mars 1981).