Bienvenue aux nouveaux pouvoirs du juge aux affaires familiales !

Par Myriam Maynadier, Avocat.

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Explorer : # médiation familiale # astreinte # amende civile # force publique

Prévus par l’article 31 de la loi du 23 mars 2019 et applicables dès le 25 mars 2019, de nouveaux pouvoirs sont accordés aux juges aux affaires familiales pour favoriser l’exécution de leurs décisions concernant l’autorité parentale.
Le législateur a voulu limiter les désagréments des pensions alimentaires impayées, droits de visite non respectés, non représentation d’enfant… vécus par de trop nombreux parents.
Quels sont ces nouveaux pouvoirs ?

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1/ La médiation

Pour faciliter l’exécution de la décision qu’il a prononcée, le juge peut proposer - et ordonner si les parents sont d’accord – une médiation familiale [1].
Cette médiation « après décision » est à distinguer de la médiation « avant décision ».

Le processus de médiation qui intervient avant l’intervention du juge tend à rétablir la communication entre les parents pour les aider à trouver une solution amiable qui conviendra à tous. Elle permet d’éviter que le juge impose une situation. D’un strict point de vue procédural, ce processus de médiation obéit à certaines contraintes de délais.

La « nouvelle » médiation, celle qui peut désormais intervenir après la décision du juge, trouve son utilité dans le rétablissement de la communication entre les parents pour l’exécution de la décision. Les textes relatifs à la durée de la médiation, son renouvellement ou sa rupture anticipée ne sont pas applicables. Le législateur a souhaité assouplir le processus pour qu’il puisse s’adapter à chaque situation avec peu de contraintes [2].

2/ L’astreinte.

Le Code civil - art. 373-2-6, al. 2 - prévoit que « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».

Mais jusqu’à la loi du 23 mars 2019, il ne disposait pas de réels moyens, exceptées :
- l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents (inscription du nom de l’enfant sur un fichier) ;
- la fixation de la résidence principale de l’enfant chez le parent paraissant le plus respectueux des droits de l’autre.

Aujourd’hui, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte pour garantir l’exécution de sa décision ; il peut même assortir d’une astreinte la décision prononcée par un autre juge ou l’accord des parents contenu dans une convention de divorce par consentement mutuel.

Cette astreinte peut être ordonnée d’office.

3/ L’amende civile.

Le nouvel article 373-2 du code civil, dans son dernier alinéa, prévoit que « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale », le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10.000 €.

4/ Le concours de la force publique.

L’article 373-2 alinéa 3 prévoit désormais « .../… à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».

Le gouvernement préconise toutefois que ce recours à la force publique demeure une voie d’exécution « ultime », soit lorsque la pédagogie, la médiation, la menace ou le prononcé d’une sanction financière n’auront pas suffi à une exécution spontanée de la décision judiciaire [3].

Myriam MAYNADIER
Avocat

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Notes de l'article:

[1C. civ. art. 373-2-10, al. 2 modifié.

[2Loi du 8-2-1995 art. 22-3 modifié.

[3CF étude d’impact du 19-4-2018 p. 143.

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