Cautionnement et compte courant.

Par Benjamin Blanc, Avocat.

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Explorer : # cautionnement # compte courant # information annuelle # intérêts

Le compte courant bancaire se définit comme la convention par laquelle deux personnes s’engagent à transformer en articles de crédit et de débit l’ensemble de leurs créances mutuelles, autrement dit les dettes et les créances portées en compte se fondent dans un solde exigible à la clôture du compte (effet novatoire).

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1. Le compte courant bancaire se définit comme la convention par laquelle deux personnes s’engagent à transformer en articles de crédit et de débit l’ensemble de leurs créances mutuelles, autrement dit les dettes et les créances portées en compte se fondent dans un solde exigible à la clôture du compte (effet novatoire).

En effet, l’inscription en compte de dépôt, ou compte-chèque, ne vaut pas quant à elle paiement.

Les créances portées dans le compte de dépôt y sont seulement comptabilisées et ne perdent pas leur individualité, aucun effet novatoire n’est donc attaché au fonctionnement du compte de dépôt.

L’effet novatoire du compte courant est ainsi l’un des critères qui permet de le distinguer du compte de dépôt.

Cet effet novatoire des inscriptions portées en compte courant vaut également pour les intérêts d’un compte courant fonctionnant en découvert.

Les intérêts ne peuvent donc pas être individualisés pendant la durée de fonctionnement du compte.

2. La pratique bancaire a généralisé le cautionnement du compte courant par le gérant de la société ayant ouvert ledit compte dans ses livres.

En raison de ce cautionnement, la banque doit se conformer à l’obligation annuelle d’information des cautions prévues à l’article L.313-22 du Code monétaire et financier.

Se pose donc légitimement la question de savoir quelles sont les modalités pratiques de l’application de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’information annuelle de la caution d’un compte courant.

Ainsi, une caution peut-elle invoquer la déchéance des intérêts contractuels si elle n’a pas été informée conformément à l’article L.313-22 du Code monétaire et financier des intérêts dus en raison d’un fonctionnement du compte courant en découvert ?

Cette interrogation ne se pose en effet que dans le cadre du fonctionnement d’un compte courant dans la mesure où le solde de ce compte ne devient exigible qu’au jour de la clôture dudit compte, la plupart du temps à l’initiative de la banque, lorsque le compte courant fonctionne essentiellement à découvert.

En effet, dans le cadre d’un compte de dépôt, le solde devient exigible dès que le compte fonctionne à découvert.

Pour mémoire, l’article L.313-22 du Code monétaire et financier dispose que "les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information."

C’est en se fondant sur cette disposition qu’une caution de deux ouvertures de crédit avait sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque suite à la mise en liquidation judiciaire de sa société.

La caution avait effet invoqué le manquement de la banque à son obligation annuelle d’information, plus particulièrement son manquement à son obligation d’information du montant des intérêts dus en raison du fonctionnement du compte courant à découvert.

La Cour de cassation a rejeté ce moyen au motif que les intérêts, qui constituent des créances, deviennent un article du compte courant et viennent s’incorporer au solde dudit compte (Cass. Com., 10.01.2012, n°10-25586).

Il ne s’agit que, ni plus ni moins, de l’effet novatoire attaché au fonctionnement du compte courant.

Ainsi, tant que le compte n’est pas clôturé, les intérêts ne peuvent être extraits du solde débiteur et ne peuvent donc figurer sur la lettre d’information annuelle de la caution.

L’information annuelle relative au principal et aux intérêts due à la caution par l’établissement de crédit doit donc comprendre le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date.

Or, la créance ne devient exigible qu’à la clôture du compte courant.

La lettre d’information de la caution ne peut donc mentionner les intérêts inhérents au découvert du compte courant, les frais et les accessoires qu’une fois le compte clôturé, le solde ne devenant exigible qu’à cette date.

Benjamin BLANC
Avocat à la Cour
bblanc-avocat.fr

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