Une législation existante.
Face à la crise énergétique et l’envolée des prix du gaz et de l’électricité, de nombreux médias ont rappelé l’existence d’une législation de 1974 qui impose une obligation de ne pas chauffer son logement à plus de 19 degrés.
En effet, l’article 2 de la Loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergies prévoyait que "la mise en œuvre des installations de chauffage (…) doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage (…)". Le seuil maximal de température étant définit par décret.
Toutefois, cette disposition surannée a fait l’objet d’une abrogation par une ordonnance du 9 mai 2011. En effet, ce texte avait été introduit afin de limiter la consommation énergétique des foyers, à la suite du choc pétrolier de 1973.
Toutefois, une législation sur ce sujet est toujours en vigueur.
D’une part, l’alinéa 2 de l’article R171-11 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que :
"Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C".
En l’espèce, la disposition introduit seulement une obligation incombant au constructeur de l’immeuble ou au propriétaire-bailleur d’installer des équipements qui maintiennent une température à 18 degrés. Aucune obligation de température du Gouvernement sur les copropriétaires ne peut donc être envisagée sur ce fondement.
D’autre part, et surtout, l’article R241-26 du Code de l’énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que :
"Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R241-28 et R241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R241-27, fixées en moyenne à 19° C.
pour l’ensemble des pièces d’un logement
pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment".
Il existe donc bel et bien une législation qui impose aux copropriétaires une obligation de température de chauffage à 19 degrés. Les manquements à cette obligation pouvant, en théorie du moins, être sanctionnés d’une contravention de cinquième classe, soit 1 500 euros au plus (montant pouvant être doublé en cas de récidive, R241-29-1 du Code de l’énergie).
Une législation incitative et non prescriptive.
Toutefois, le texte s’avère bien moins prescriptif que la législation de 1974.
En premier lieu, l’article précité pose une limite fixée en moyenne à 19 degrés. Dès lors, le texte ne prévoit aucune précision sur l’étendue de la période permettant de constituer une moyenne, ce qui suffit à le priver de tout caractère obligatoire.
En deuxième lieu, il est matériellement impossible de contrôler sur une période (non définie) toutes les pièces d’un logement. Plus encore, au sein d’une copropriété, il faudrait concrètement contrôler simultanément toutes les pièces de l’ensemble des lots à usage d’habitation, ce qui s’avère encore moins envisageable.
En dernier lieu, il est prévu à l’alinéa 2 de l’article R241-29 du même Code qu’est "puni de la même peine l’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions". Toutefois, en l’état actuel du droit, aucun texte ne donne compétence à des agents de constater ces infractions énergétiques. A fortiori, seules les forces de l’ordre pourraient se voir déléguer cette compétence qui serait alors fortement encadrée.
Pour rappel, si l’article 20 de la Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 vient faciliter l’accès aux forces de sécurité au sein des parties communes des copropriétés à des fins d’intervention, ces dernières ne peuvent rentrer dans des parties privatives qu’à la condition qu’une enquête judiciaire ait été préalablement diligentée.
Par conséquent, ce texte s’avère juridiquement et techniquement impossible à appliquer. La température maximale de chauffe fixée à 19° ne pouvant constituer qu’une recommandation du Gouvernement visant à sensibiliser le comportement énergétique des copropriétaires.
Discussion en cours :
Cher Confrère,
merci pour cet excellent article qui permettra enfin à certains de ne plus faire l’erreur selon laquelle le chauffage dans une copropriété doit être de 18°C en se basant sur un article du code de la construction.
S’agissant de la température de 19°C prévue à l’article R.241-26 du code de la construction, c’est bien à celui-ci qu’il convient de se référer.
Peut-être serait-il également utile de préciser que l’article R.241-29 du même code (visé par l’article R.241-26) prévoit une chauffe moyenne de 22°C sans dépasser une capacité de 24°C pour les "locaux où logent les personnes en bas âge et des personnes âgées" ?
Ce texte dispose en effet :
"En ce qui concerne [...] les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l’énergie, de la construction et de l’habitation et de la santé, [...] fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l’article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements."
Or, en application de ce texte, l’arrêté du 25 juillet 1977 mentionne dans la 4ème catégorie les "logements [...] qui logent des personnes âgées ou des enfants en bas âge" que la moyenne doit être de 22°c sans dépasser 24°C.
Bien confraternellement