Clarification du régime d’indemnisation des effets indésirables d’une vaccination non obligatoire.

Par Gérard Daumas, Avocat.

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Explorer : # indemnisation # vaccination non obligatoire # effets indésirables # conseil d'État

A la suite du refus de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui adresser une offre d’indemnisation, un homme saisit le Tribunal administratif de Grenoble d’une requête indemnitaire et demande la réparation de ses préjudices par l’ONIAM.

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Faits et procédure.

En l’espèce, un homme estime avoir subi une affection iatrogène en raison d’une vaccination non obligatoire contre la fièvre jaune dont il a bénéficié le 29 septembre 2010 pour un voyage au Cameroun.

Dans son jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis pour déterminer si les conséquences dommageables résultant d’une vaccination non-obligatoire qui ne relève pas des articles L3111-9 et L3131-1 du Code de la santé publique pouvait faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article étaient remplies.

Par un avis en date du 12 avril 2023, les membres des cinquième et sixième chambres réunies de la section contentieux du Conseil d’État ont rappelé les différents régimes d’indemnisation s’appliquant à trois hypothèses d’accidents vaccinaux.

Tout d’abord, les conséquences dommageables d’une vaccination obligatoire sont susceptibles d’être réparées sur le fondement des articles L3111-9 ou L3131-4 du Code de la santé publique.

La victime peut agir soit contre le laboratoire ayant fabriqué le vaccin, soit contre l’établissement de soins dans lequel il a été vacciné, soit contre le professionnel de santé qui l’a vacciné. Cependant, il est vivement recommandé à la victime d’engager une procédure amiable qui relève de la compétence de l’ONIAM [1]. En effet, cette procédure présente un avantage pour la victime qui n’est pas tenue de démontrer que son dommage n’engage aucune responsabilité, ni qu’il atteint un certain seuil de gravité.

Vaccins obligatoires concernés : contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les infections invasives à haemophilus influenza B, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, du méningocoque C et les infections invasives à pneumocoque [2].

En cas de dommages imputables à une vaccination non-obligatoire mais réalisée dans le cadre d’une mesure d’urgence sanitaire [3], la victime peut recourir à une procédure de règlement amiable, identique à celle décrite plus haut, en s’adressant directement à l’ONIAM [4].

Vaccins non-obligatoires concernés : contre la grippe A (H1N1), la covid-19 et la variole du singe.

Apport de l’avis.

Le Conseil d’État a rendu un avis favorable à l’indemnisation des conséquences dommageables imputables à une vaccination non-obligatoire réalisée en dehors du cadre de mesure d’urgence sanitaire sur le fondement du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique au titre de la solidarité nationale.

Son indemnisation est subordonnée à l’absence de responsabilité d’un tiers et à la preuve que son dommage atteint un certain seuil de gravité.

Le caractère de gravité de l’affection iatrogène correspond à la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle de la victime.

Sont pris en compte le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Par décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 et en vertu de l’article D1142-1 du Code de la santé publique, le seuil de gravité est fixé à 24%.

Par ailleurs, le caractère de gravité est reconnu lorsqu’une affection iatrogène a entrainé, pendant au moins six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.

L’impossibilité de continuer d’exercer une activité professionnelle ainsi que la survenance de troubles particulièrement graves, par exemple d’ordre économique, présentent également un caractère de gravité au sens dudit décret.

Gérard Daumas,
Avocat au Barreau de Marseille
Cabinet Daumas Wilson

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Notes de l'article:

[1CSP, art. L3131-9.

[2CSP, art. L3111-2.

[3CSP, art. L3131-1.

[4CSP, art. L3131-4.

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