Dans le cas où une Compagnie d’Assurances indemnise une victime assurée, elle lui fait signer une Quittance subrogative pour pouvoir exercer son recours contre le responsable.
Il s’agit d’une subrogation au sens de l’Article 1252 du Code Civil.
Or, l’Article 1252 du Code Civil prévoit que « la subrogation ne doit pas nuire au créancier subrogeant ».
Dans l’hypothèse où la victime n’a pas été totalement dédommagée de la globalité de son préjudice, notamment en raison d’un plafond de garantie de son Assureur, pour le surplus, elle poursuivra le tiers responsable.
Cependant, de son côté, l’Assureur poursuivra également le tiers responsable en vertu de la Quittance subrogative consécutive au paiement indemnitaire de la victime.
Les Assureurs ont toujours été persuadés que leur propre recours contre le tiers victime était « prioritaire » c’est-à-dire qu’en exerçant leur Droit contre l’Assureur du tiers victime ils étaient en possibilité d’obtenir, avant la victime elle-même, l’indemnité correspondant à leur décaissement.
Or, tel n’est pas le cas.
Dans un Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile du 27 février 2007, il a été jugé :
« Viole l’Article 1252 du Code Civil une Cour d’Appel qui, pour allouer le montant de la dette de réparation d’une Société de surveillance à l’Assureur de la victime d’un vol, retient que celui-ci avait versé à son Assuré l’indemnité correspondant au plafond de garantie et qu’aux termes d’une quittance subrogative il se trouvait donc subrogé à hauteur de cette indemnité dans les droits et actions de son Assuré contre le tiers responsable et son Assureur,
ALORS QUE,
dans le concours de l’Assureur subrogé et de l’Assuré subrogeant, ce dernier (la victime) prime le premier jusqu’à concurrence de la réparation du préjudice garanti ».
La Cour de Cassation explique que la Cour d’Appel ayant constaté que le préjudice de la victime n’avait pas été intégralement réparé, elle était donc en droit de réclamer, ce qui lui restait dû, au responsable du sinistre et à l’Assureur de celui-ci dans la limite de l’indemnisation mise à leur charge.
Cet Arrêt est très important car la Cour de Cassation n’a pas toujours jugé en ce sens.
Une indemnisation partielle par son propre Assureur n’est donc plus un obstacle pour obtenir l’intégralité de la condamnation prononcée contre le tiers responsable et l’Assureur de celui-ci pour le surplus de l’indemnité non couverte par son propre Assureur.
Roland KREMER
Avocat à la Cour
Cabinet Kremer Avocats