1. Conditions de validité des clauses de dédit-formation
Les clauses de dédit-formation ne sont pas régies par le Code du travail et la jurisprudence a donc été conduite à en préciser les contours.
Pour la Cour de cassation, « les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l’indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu’elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner » (Cass. soc. 5 juin 2002, n° 00-44327).
Cette formule de la Cour de cassation a été progressivement enrichie par la jurisprudence.
1.1. La contrepartie de l’employeur
L’employeur ne peut pas imposer une clause de dédit-formation au salarié, si les frais de formation qu’il offre de prendre en charge n’excède pas ses obligations, telles que prévues par la loi ou, encore, la convention collective.
A titre d’exemple, est nulle et de nul effet la convention conclue entre un centre chirurgical et une garde malade, selon laquelle celle-ci bénéficierait d’un maintien de rémunération pendant la durée de ses études d’aide soignante, en contrepartie de son engagement à servir le centre chirurgical pendant trois ans après l’obtention de son diplôme d’aide-soignante, alors que ce maintien de rémunération est prévu par la convention collective applicable (Cass. soc. 5 janvier 1995, n° 90-45374).
De la même manière, doit être annulée la clause de dédit-formation d’un contrat d’apprentissage si l’employeur n’a pas engagé des frais réels, pour la formation de son salarié infirmier, supérieurs aux dépenses découlant de ses obligations légales et contractuelles issues du contrat d’apprentissage conclu entre les parties (CA Montpellier 18 mars 2003, n° 02-1347).
Ces solutions jurisprudentielles sont applicables à chaque fois que l’employeur n’accorde pas au salarié des avantages allant au-delà de ses obligations en matière de formation (DIF, CIF, plan de formation, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, etc.).
Enfin, il convient de préciser que la clause de dédit formation est interdite dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (article L. 6325-15 du Code du travail).
1.2. Les mentions de la clause de dédit-formation
Pour être valable, la clause de dédit-formation doit contenir une information précise sur le coût réel de la formation supportée par l’employeur et les conditions de remboursement imposées au salarié en cas de rupture anticipée du contrat de travail (Cass. soc. 28 septembre 2005, n° 03-47761).
Ces deux éléments donnent fréquemment lieu à des litiges.
Ainsi, est nulle la clause qui prévoit que le salarié devra acquitter un « montant forfaitaire » en cas de rupture du contrat de travail avant le terme prévu par la clause (CA Paris 28 novembre 2006 n° 04-33954).
La jurisprudence sanctionne également les clauses qui font état d’une obligation « de rembourser les frais de formation », sans autre précision, ou qui sont floues sur les modalités de remboursement du salarié.
En d’autres termes, la clause doit imputer au salarié les frais de formation à l’euro l’euro, et prévoir un échéancier précis en cas de mise en œuvre du dédit-formation.
1.3. La date de la clause de dédit-formation
La jurisprudence exige que la clause de dédit-formation soit signée avant le début de la formation suivie par le salarié, afin que celui-ci connaisse l’étendue de son engagement dès le début de sa formation.
Comme la Cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 20 mai 2008 (n° 20 mai 2008 n° 06-10944), « pour être valable, la clause de dédit-formation doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation. »
Dan cet arrêt, la Cour a annulé une clause de dédit-formation ayant fait l’objet d’un avenant au contrat de travail le 20 novembre 2003, alors que l’enseignement suivi par le salarié correspondait à l’année universitaire et avait débuté dès la mi-octobre 2003.
1.4. La faculté de démissionner
A l’instar des clauses de non-concurrences qui ne doivent pas être trop larges au point de priver le salarié de sa liberté de travailler, les clauses de dédit-formation ne doivent pas être trop strictes au point de priver le salarié de sa faculté de démissionner.
En particulier, la durée de l’engagement du salarié de ne pas démissionner ne doit pas être trop importante, et le montant du remboursement des frais de formation ne doit pas être trop élevé.
La jurisprudence fournit de nombreux exemples de clauses de dédit-formation valables ou non, sans qu’il soit possible de dégager une solution unique.
A titre d’exemple, a été considérée comme valable la clause en vertu de laquelle un salarié s’était engagé, en contrepartie d’une formation professionnelle de pilote de ligne, à travailler pour une compagnie aérienne pendant cinq ans (CA Paris 10 décembre 1990, n° 90-34276).
Cette durée peut sembler longue mais elle doit nécessairement s’apprécier par rapport à la nature de la formation et au montant des frais de formation engagés par l’employeur.
En sens inverse, a été censurée une clause obligeant le salarié, en cas de démission, à rembourser à l’employeur l’intégralité de ses frais de formation si ceux-ci dépassaient la somme de 1829,39 €, sans prévoir aucune limite tenant à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ou à l’ancienneté des formations reçues par rapport à la date de son départ (CA Versailles 2 décembre 2003, n° 03-1505).
2. Mise en œuvre des clauses de dédit-formation
2.1. Nature de la rupture du contrat de travail
Les clauses de dédit-formation ont naturellement vocation à jouer en cas de démission, puisqu’elles ont pour objet de faire peser sur le salarié un engagement d’emploi au profit de l’employeur.
Cela étant, la Cour de cassation considère depuis longtemps que la démission du salarié, motivée par le non paiement des salaires, le libère du paiement de l’indemnité de dédit (Cass. soc. 4 juillet 1990, n° 87-43.787).
Cette solution jurisprudentielle a été rappelée récemment, dans un arrêt de principe du 11 janvier 2012 (n° 10-15.481) à propos de la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Dans cet arrêt, la chambre sociale a jugé « qu’une clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. »
Ainsi, si la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne saurait être tenu à verser l’indemnité de dédit-formation.
A contrario, il est permis de penser que si la prise d’acte de la rupture est requalifiée en démission, l’indemnité de dédit-formation est due par le salarié.
Enfin, certains clauses de dédit-formation prévoient que le licenciement pour faute du salarié entraînera le paiement de l’indemnité de dédit.
Si ces clauses ont pu être considérées comme valables par certaines juridictions du fond (ex. CA Montpellier 21 juin 2006 n° 05-2056), elles ne peuvent recevoir aucun effet si le licenciement est jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2. Le respect des obligations de formation
Pour que l’engagement du salarié puisse recevoir effet, encore faut-il que l’employeur ait satisfait à ses obligations de formation, telles que prévues par la clause de dédit-formation.
La Cour de cassation considère en effet que si l’employeur ne s’acquitte pas intégralement de la formation prévue la clause de dédit-formation, cette clause est privée d’effet (Cass. soc. 28 mars 1995, n° 91-45088).
Dans un tel cas, l’employeur ne pourrait donc même pas demander au salarié le remboursement d’une partie des frais de formation.
2.3. L’indemnité de dédit-formation
Comme indiqué ci-dessus (§ 1.2), l’indemnité de dédit-formation doit correspondre strictement aux dépenses de formation engagées par l’employeur.
Certaines clauses prévoient également que le salarié devra rembourser les salaires qu’il a touchés, en cas de maintien de rémunération durant une période de formation.
Pour la Cour de cassation, une telle disposition est valable, à condition toujours que l’indemnité de dédit corresponde précisément aux frais engagés par l’employeur (Cass. soc. 4 juillet 2001 n° 99-43.520)
La question se pose enfin de savoir si le juge peut réduire le montant de l’indemnité de dédit-formation.
La Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette question, jugeant que les dommages-intérêts fixés forfaitairement peuvent être réduits « s’ils sont manifestement excessifs » (Cass. soc. 18 juin 1981, n° 78-40.939).
Cela étant, cette possibilité de réduction est limitée en pratique, puisque l’indemnité de dédit-formation doit correspondre très précisément aux frais engagés par l’employeur.
Discussions en cours :
Bonjour,
la clause de dédit formation est-elle légale dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ? Si non, d’après quels textes de loi ?
Merci
Bonjour,
Il y’a un an j’ai singé un contrat de CDI avec une SSII. Dans le contrat de travail il est bien mentionné que je devrai rembourser en cas de départ dans les 12 mois .
8 mois plus tard elle me fait une formation. Si je démissionne dans 4 mois ,devrai-je rembourser à la boîte les frais de la formation ?
Cordialement,
Bonjour,
J’ai signé une clause de dédit formation il y à 6 mois, j’ai donné ma démission suite à diverses raisons.
Mon employeur me demande de rembourser les salaires perçue durant ma formation ( environ 1000€), chose qui était stipulé dans la clause. J’ ai suivi cette formation sans prendre de nouveau poste ni responsabilité au sein de mon entreprise.
Cette demande est elle licite, ou rend elle ma clause caduque.
Je vous remercie.
Bonjour,
J’ai été embaucher dans un institut de beauté pour un CDD de 6 mois avec une période d’essai de 15 jours,
j’ai été envoyé en formation une semaine et la responsable a fait débuter mon contrat de travail le jour ou j’ai commencer dans l’entreprise (donc la semaine suivant la semaine de formation)
j’ai fais une rupture de période d’essai donc mis fin au contrat le dernier jour de ma période d’essai, et la responsable m’a alors indiqué que si je ne restais pas 6 mois dans l’entreprise je devais rembourser les frais de formation de 300€ hors rien n’est indiqué dans la contrat de travail, rien n’est inscrit à propos des frais de formation à rembourser si on ne reste pas une durée precise dans l’entreprise
j’ai donc été chercher mon solde de tout compte et la responsable à donc déduit les 300€ en mentionnant "frais de formation"
ai je donc le droit de faire une réclamation car elle me supprime les 300€ alors que je n’étais pas au courant de cette clause car rien n’est indiqué dans mon contrat et que personne m’en a informé
Bonjour,
Si j’ai bien compris l’arrêt du 20 mai 2008 n° 06-10944, la clause de dédit formation est valable que si elle a été signé par les deux parties ?
Si l’apprenti n’a pas signé le document, peut-il demander une rupture conventionnelle ? et est-il déchargé des frais engagés par l’employeur ?
Cordialement.
Je pense que le post fait mention de l’Article 6325-15 CT !
bonjour,
que se passe-t-il pour le salarié en cas de démission avant la fin de la formation ?
merci de votre retour,
cdlt,
Laurent
Bonjour,
Attention prendre en compte la décision
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26
sur la nullité de la clause qui prévoit le remboursement du maintien de salaire.
Bonjour,
Mon employeur veut me faire signer un papier concernant ce dédit formation alors que ma formation était déjà finie et qu’il ne m’avait pas parlé de cette clause avant, suis je dans mon droit de ne pas le signer et de partir quand je le souhaite sans remboursement de ma part ?
Merci beaucoup pour votre retour.
Jonathan
à la question de Jonathan,
"suis je dans mon droit de ne pas le signer et de partir quand je le souhaite sans remboursement de ma part ?"
Si on te demande de la signer, mon avis est que tu peux le faire, même maintenant. Cependant, si tu souhaites la dénoncer, elle pourra être facilement considérée comme non applicable car cette signature intervient après le début de la formation. Attention toutefois à ce que tu signes.
Bonjour,
Je me permets de vous écrire concernant un soucis que je rencontre vis à vis de cette clause de dédit formation ?
Je m’explique,j’ai obtenus un nouvel emploi avec une formation a effectuer pour pouvoir occuper le poste.
D’Après ce qu’il ma été dis,cette formation as été assez onéreuse (20000 euros apparemment).
Aujourd’hui pour des soucis d’ordres familiale,je souhaiterais quitter mon poste,car pour moi il me semble logique que la famille passe avant le travail.
Bref,ne changeons pas de sujet,dans mon contrat une seule ligne parle de cette clause de dédit formation qui dis je cite" A l’issue de la formation,vous vous engagez à travailler pour la société pour une durée minimale de 2 ans,dans le cadre d’un dédit de formation."
Je n’ais par ailleurs signer aucun papier ou avenant stipulant le cadre stricte d’une clause que sont :
Nature de la formation
durée de la formation
modalités de remboursements....
En gros je ne suis au courant d’aucune démarches en cas de démission de ma part avant ces 2 ans.
Voici ma question,cette simple phrase écrite dans mon contrat ,est-ce cela la clause de dédit formation ou alors si je n’ai rien signer d’autres,cela signifie qu’aucune clause n’as jamais été établi ??
Une clause doit elle être un documents bien distinct du contrat de travail ??
Merci par avance de la bienveillance que vous pourrez apporter a ma demande.
Dans l’attente cordialement
Bonjour, j’ai signé un dédit de formation avec mon employeur actuel il y a 2 ans. Nous étions en pleine fusion au moment où j’ai signé. Depuis les équipes se sont rejointes physiquement.
1/ le trajet se rallonge pour moi
2/ les personnes avec qui j’ai fusionné ont eu la meme formation mais sans signer de dédit formation
Ma clause du coup est elle caduque ?
Merci à vous.