Introduction.
Lorsqu’il s’agit d’aborder la question ou encore la problématique de la souveraineté de l’État en Afrique, il clair que la Charte de l’OUA du 25 mai 1963, instrument juridique qui la consacre officiellement ne passe pas inaperçue. Depuis que le concept de souveraineté fait partie du vocabulaire de la Charte, les chercheurs ne cessent de s’interroger sur le contenu qui lui est attribué et son influence sur les Droits de l’Homme.
La question qui revient avec récurrence est celle de savoir : Quel est le contenu qui est attribué au concept de « souveraineté de l’État » et quel est son influence sur les Droits de l’Homme en Afrique noire francophone ? De ce questionnement ainsi adressé, certains y voient une conception beaucoup plus stricte depuis son apparition sous l’OUA (I), d’autres par contre entrevoient une conception moins dynamique de la souveraineté et qui tarde à rythmer l’évolution du droit international contemporain. Ce qui influence de fait l’évolution des droits de l’homme. (II).Ce double positionnement doctrinal appelle ainsi à une analyse approfondie de la situation en question pour en avoir une idée beaucoup plus précise.
I – Influence intrinsèque à la conception stricte, inflexible de la souveraineté de l’État.
Pour les promoteurs de cette conception, il faut partir du contexte de la Charte de l’OUA de 1963 (A) et de ses objectifs pour comprendre son sens tel que le souhaitait l’époque en question (B).
A- Une conception liée au contexte de l’Afrique.
S’il est un constat qui demeure réel, c’est le fait que la conception stricte de la souveraineté de l’État adoptée par l’Afrique durant les périodes postindépendances ne soit pas un fait anodin. Pour éviter à cet effet toute conclusion hâtive, il est important qu’il soit précisé de la meilleure manière que, la conception stricte ou encore rigide de la souveraineté sur laquelle l’État prend l’envole en Afrique tient non seulement à son contexte historique qui est d’ailleurs évidente (1), mais aussi et surtout à son contexte politico-économique qui a été un facteur de la construction jusqu’aux très fond de l’OUA, d’une souveraineté manifestement absolue et qui apparait même dans la Charte fondamentale de l’Organisation de l’Unité Africaine (2).
1- Le contexte historique de l’Afrique.
La souveraineté, par essence, est individualiste. Chaque État cherche à l’exercer dans sa plénitude et supporte malaisément toutes contraintes extérieures. En effet, l’accession à l’indépendance des États africains s’était accompagnée de l’héritage d’une conception assez individualiste de la souveraineté sur fond de territorialisme et de micro-nationalisme. Les nouveaux États africains semblaient cramponnés à leur souveraineté en tant que symbole de leur existence individuelle . Il est à noter que cela a été consacré officiellement par la Charte de l’OUA et par l’acte constitutif de l’UA qui invitait les États à la coopération en affirmant le principe de l’uti possidetis.
Le principe de l’uti possidetis, érigé en principe fondamental par l’OUA a davantage renforcé la souveraineté de l’État, hypothéquant ainsi non seulement le projet d’intégration régionale africaine mais aussi et surtout, les Droits de l’Homme au profit des droits des États. La participation des États à l’OUA/l’UA signifiant de principe, l’abandon de leurs souverainetés, ces États n’octroient à cette organisation uniquement des compétences dérisoires, ne relevant pas fondamentalement de leur domaine réservé.
Si l’on conçoit la souveraineté au sens de puissance d’État, puissance de commander de préférence ou encore pouvoir de contrainte sans être contraint comme c’est le cas en Afrique et notamment en Afrique noire francophone, la souveraineté devient illimitée et indivisible et les compétences réservées deviennent protégées. Il en est ainsi dans la mesure où l’État ne partage que les compétences négligeables.
La conception envisagée ainsi comme stricte s’inscrit dans un contexte (historique) où les États africains dans leur grande majorité venaient d’acquérir leurs indépendances dans les années 60 et qu’il fallait mettre sur pied un État fort.
Devenus souverains, les États ont durcis cette souveraineté, craignant qu’ils ne la perdent.
Selon les analyses de Georges Abi-Saab : « Les États ne voulaient pas donner de la main gauche ce qu’ils venaient d’acquérir de la main droite, à savoir leur franchissement de toute dépendance ; ils ne voulaient surtout pas voir s’installer au-dessus d’eux une nouvelle instance supérieure ».
Toutefois, une précision mérite d’être faite de ce que, la souveraineté dont il s’agit est une souveraineté interne de l’État.
Si l’on considère la souveraineté interne de l’État, une notion qui fonde le pouvoir absolu de l’État, il ne fait aucun doute sur le fait que l’État souverain est plus puissant en droit comme le constate Jean Combacau. À cet effet, aucune collectivité publique secondaire qu’il inclut et qu’aucun de ses sujets ne lui fait le poids. La souveraineté désigne ici une puissance suprême pris dans son aspect positif, comportant le pouvoir de briser les résistances des sujets et des rivaux potentiels. Elle s’apprécie en comparaison avec tout ce qui est intérieur de l’État et inférieur à lui.
Tels qu’exposer par l’article 2 de ladite Charte, Les objectifs phares de l’Organisation sont entre autres de : « Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ; Éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique ».
Partant de cette disposition, on note que les éléments qui y figurent sont fondamentalement les éléments de souveraineté en tant que pouvoir suprême qui n’a d’égal en interne, et d’aucun supérieur en externe.
Cet attachement de l’État africain à sa souveraineté n’est pas cependant un fait du hasard, il est lié à la formation même de cet État et lui est donc fondamentalement congénital. D’ailleurs, il faut savoir que ce constat n’est pas que propre à l’OUA ou encore à son successeur l’UA.
Animé par la volonté et le désire de mettre sur pied un État fort avec toutes les conséquences que cela comporte, les États africains et particulièrement les États de l’Afrique noire francophone a pendant longtemps comme tout État inscrit dans le modèle Westphalien, mis en avant le domaine réservé ou encore les compétences réservées s’arrogeant ainsi d’importants pouvoirs.
D’abord, on doit être sans équivoque sur le fait que, la souveraineté absolue a été fondamentalement envisagée comme moyen de défense et de conquête du territoire par les États affranchis de la domination. C’est ce que nous apprennent du moins les traités de paix de Westphalie de 1648.
Lorsque nous revenons ainsi sur le cas africain et Afrique noire francophone plus précisément, la même analyse s’observe dans la mesure où, l’État voulait affirmer son indépendance et de s’assurer de ce, qu’aucune autorité ne lui soit supérieure.
On constate malheureusement que la conception de la souveraineté en Afrique est non seulement nourrie par la Charte des Nations Unies, mais aussi et surtout par le contexte historique africain qui était celui de l’avènement de l’État, sa construction et sa conservation.
2- Le contexte politico-économique.
S’agissant des considérations politiques comme consacrées par la Charte de l’OUA, les gouvernements qui étaient en place avaient estimé que la construction nationale était une tâche prioritaire et que la fragilité des États nouveaux ne pouvait pas s’accommoder du système libéral occidental. Cette logique a il faut le rappeler, abouti au foisonnement des régimes dictatoriaux bâtis sur les partis uniques.
Au niveau africain, la saisine de la Cour Africaine des Droits de l’Homme n’est possible que lorsqu’il y a épuisement des voies de recours devant les instances nationales. S’il est vrai que la mise sur pied de cette modalité a pour finalité d’éviter que les instances régionales ne bénéficient plus de pouvoirs qu’elles ne l’ont en réalité cependant, un constat demeure notoire, celui selon lequel, dans beaucoup d’États africains, la justice s’avère inaccessible pour plusieurs raisons qui sont évidentes et dont les plus importantes restent la lenteur, et l’impartialité et le coût excessif de cette justice.
D’un autre côté, certains dirigeants africains se plaignent régulièrement et parfois très ouvertement d’une approche trop occidentaliste des modalités de mise en œuvre des Droits de l’Homme ou la démocratie.
Pour ce qui est des considérations idéologiques, elles sont construites autour du statut conféré au chef de l’État qui en est le garant des droits de tous en Afrique. Selon les promoteurs de cette conception, la société africaine est caractérisée par la primauté du groupe sur l’individu. L’Adoption d’une telle approche a abouti à la contestation ou au rejet de l’approche dite « occidentaliste » de la protection de l’individu, une conception qui, il faut le souligner, attache les droits à l’individu et non au groupe.
Toutefois, la plupart des textes et dispositions de cette Charte traitent comme le constate Alioune Badara Fall de la discrimination raciale, de la colonisation, de l’apartheid, etc. Peu de place fut accordée aux Droits de l’Homme, lesquels ne figurent qu’à l’alinéa 9 du préambule et à l’article 2 (1-e) de la Charte, qui marquent l’attachement des gouvernants africains à la Charte de l’Organisation des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
S’agissant enfin des considérations économiques, les États africains ont soutenu la thèse selon laquelle, la pauvreté et le sous-développement étaient incompatibles avec la promotion des Droits de l’Homme. De ce point de vue, le respect des Droits de l’Homme devrait être subordonné aux impératifs du développement économique et social .Cette idée a tenu pendant longtemps et, est d’ailleurs loin de disparaitre eu égard aux positions des États, malgré l’adoption de la CADHP, ainsi que la mise sur pied de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Selon les mots de Kéba Mbaye : « Les pays en développement sont généralement préoccupés par leur unité nationale, leur stabilité politique, leur sécurité extérieur et leur développement économique et social .Tout naturellement, ils considèrent que la spécificité de leur situation s’accorde mal avec l’acceptation pure et simple des règles juridiques qui, bien qu’universelles n’en sont pas moins de leur propre point de vue, dans une certaine mesure inadaptées et parfois dangereuses ».
C’est ainsi qu’au nom de la lutte contre le sous-développement économique, de nombreux États s’attaquèrent à certaines libertés publiques ; l’obligation de travailler se substituera par exemple à la liberté du même nom. À ces difficultés économiques s’ajouteront des problèmes politiques.
C’est dans ces conditions que se développèrent la militarisation des régimes et l’institutionnalisation du parti unique comme le constate Fatsah Ouguergouz ; ces deux phénomènes participeront au processus d’édification de ce qu’on a appelé « un État fort », « chargé de donner une âme, un principe spirituel aux populations » et de « réaliser à la fois l’intégration nationale et l’intégration civique ». Les détenteurs du pouvoir auront alors tendance à « sacrifier les libertés individuelles pour sauvegarder l’indépendance nationale ».
Que l’on se situe au niveau régional africain ou encore, au niveau étatique l’importance accordée aux Droits de l’Homme a été minimale contrairement à ce qui est dit dans l’ordre juridique international. La question qui se pose dorénavant est celle de savoir si la rupture avec les veilles habitudes s’avère difficile dans ce cas précis ?
Si l’on s’en tient aux principes qui en sont posés, l’on serait tenté de donner une réponse affirmative à moins d’avoir fait une analyse ou une interprétation excessive des instruments régionaux qui orientent l’action des États au niveau africain.
Selon les affirmations d’Alioune Badara Fall : « Au niveau continental, l’OUA qui regroupait ces nouveaux États indépendants n’a pas beaucoup œuvré dès le début pour la promotion et le respect des Droits de l’Homme sur le continent (...) ».
À cet effet, il constate avec regret qu’en dehors du droit des peuples qui figure dans la Charte de l’OUA, le reste des dispositions dans sa totalité ne traite que de la « souveraineté nationale » et du principe de « non-ingérence » auxquels les gouvernants semblent fortement attachés.
B- Une conception liée aux objectifs de l’époque de l’avènement de la souveraineté de l’État.
Lorsqu’on se réfère un tout petit peu à l’avènement de la souveraineté de l’État en Afrique, il ne fait aucun doute que son caractère quelque peu absolu résulte des objectifs de l’OUA et même de ses principes qui en sont même, on doit le souligner, les caractéristiques d’une souveraineté classique ou j’allais dire, d’une souveraineté du type Bodinien.
1- La libération du continent africain.
Parvenus à l’indépendance entre les années 50 et 60, les États nouvellement indépendants se montrent soucieux des autres territoires africains non autonomes. L’un des défis qui furent imminents était celui de leur libération. S’affranchir de toute domination et assurer la souveraineté territoriale à l’État africain, tel a été la préoccupation majeure de l’OUA.
Pour Karel Vasac : « L’indépendance politique est très certainement la condition nécessaire de l’existence même des Droits de l’Homme en ce sens que, là où elle n’existe pas, l’homme ne peut être libre puisqu’il lui est interdit de se libérer ».
Ainsi donc, défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ; Éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique couplés du principe Non-ingérence dans les affaires intérieure des États, renseignent parfaitement sur l’idée du type de souveraineté que les fondateurs de l’OUA voulaient pour les États africains. Une souveraineté qui confère aux États africains la plénitude de leur pouvoir et de leur autorité.
Elle a d’ailleurs été pensée comme le constate si bien Hajer Gueldich, pour qualifier et magnifier l’État indépendant, autonome, homogène et unique.
Or, certains appellent à repenser la souveraineté dans un monde ouvert. De ce point de vue, le processus de mondialisation a accru l’interdépendance des États devant des nouveaux objectifs. Il s’agit notamment de la lutte contre le changement climatique, l’amélioration des conditions de vie des populations et bien évidemment les Droits de l’Homme.
Cependant, une interrogation s’adresse conséquemment, celle de savoir si les évolutions constantes des sociétés modernes n’appellent pas à revisiter l’article 2 (al.1 et7) de la Charte des Nations Unies, qui fait l’objet d’interprétation de toute sorte par les États ? Cette problématique parait surprenante, mais elle conserve toute sa pertinence dans la mesure où l’objectif principal serait le dépassement de cette souveraineté dont le droit international fait l’apologie. Un dépassement qui doit se faire de manière pratique et non seulement formellement.
Toutefois, même si la plupart des États ont adapté leur ordre juridique constitutionnel respectif aux exigences de la mondialisation et de la montée des Droits de l’Homme comme le montre bien les constitutions africaines, il ne fait aucun doute de ce que leur réelle mise en œuvre pose de sérieuses difficultés du fait de l’écran que constitue souveraineté.
Selon que le concept en lui-même est interprété positivement ou négativement, le sens accordé aux Droits de l’Homme variera de la même manière.
Si la conception d’une souveraineté absolue s’avère incontestablement révolue comme le présente ses détracteurs, il n’en demeure pas moins vrai que, face à des dénis aussi récurrents de la souveraineté en tant qu’attribut de l’État, que cette conception soit vue comme un moyen de défense par les États faibles. D’ailleurs comme le remarque Pierre Kipré, avec les dispositions du Titre VII de la Charte des Nations Unies, le droit d’ingérence est devenu une véritable justification de l’interventionnisme des grandes puissances dans les États fragiles, bien qu’il s’agisse d’une incongruité juridique en contradiction bien évidemment avec le droit international.
Néanmoins, une interrogation pourrait s’adresser, celle de savoir si la conception africaine de la souveraineté pourrait être celle dérivant de la période coloniale ? Cette problématique questionne, ce qui facile avec une grande aisance l’atteinte à cette souveraineté de l’État en Afrique. La conception de la souveraineté qui a été faite pendant cette période en Afrique serait une conception que l’on pourrait analyser en fonction des intérêts en jeu.
La conception promue par l’Afrique au niveau continental est celle tournée vers une souveraineté classique. Cependant, la prise en compte de la dignité humaine, mise en exergue par le truchement d’instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés à cet effet et la définition d’un ensemble d’institutions y relatives participent de la fissure dans la souveraineté de l’État en Afrique. L’Afrique est acquise au principe d’humanité. La juridictionnalisation de la protection des Droits de l’Homme en Afrique l’atteste. Néanmoins, l’ambition de construction d’un État fort semble emporter en Afrique, malgré la montée en puissance de principes liés aux Droits de l’Homme.
2- La construction d’un État fort.
L’idée de souveraineté évolue comme le remarque certains, en s’adaptant aux exigences et objectifs des époques, à tel point que le principe de souveraineté est souvent présenté comme un produit de l’histoire et du contexte.
Cependant, la conception stricte de la souveraineté dans laquelle semble inscrit l’OUA après les indépendances est restée pendant longtemps un modèle de la souveraineté construite sur lequel se sont bâtis les États africains depuis les années 60 jusque dans les années 80 et même les années 90.
L’imperméabilité qui s’illustrait, exprimait parfaitement l’idée légale de juridiction intérieure qui veut qu’aucune autorité juridique extérieure ne puisse avoir de revendication juridique sur un État souverain. La souveraineté extérieure signifiait ainsi une juridiction complète et exclusive de l’État sur son territoire et sa population comme le constate Jean Louise Cohen.
Cet état de choses s’explique par le fait que l’OUA, en promouvant la souveraineté rigide en Afrique, a donné aux États les armes de s’auto maitriser et d’étendre leurs compétences notamment, leurs droits. Selon les expressions d’Elizabeth Lambert Abdelgawad, l’OUA qui fut succédée par l’UA s’est peu soucié des droits d’individus, puisque fondamentalement préoccupée par les droits des États africains à leur auto-détermination, à leur indépendance.
Cette conception est celle qui envisage la souveraineté comme une puissance étatique, une puissance de commander, un statut qui lui octroie un impressionnant pouvoir qu’il exerce de manière discrétionnaire.
L’interprétation qui en est résulté pendant de longues années est que, chaque État détermine souverainement, discrétionnairement, son statut politique, la forme de son régime et les modalités d’exercice du pouvoir politique. Le choix du gouvernement fut considéré comme une affaire « relevant essentiellement de la compétence nationale » de chaque État pour reprendre la formule de l’article 2(7) de la Charte des Nations Unies.
D’ailleurs, Hector Gros-Espiell décriant cette situation, s’exprimait en ces termes : « À l’organisation constitutionnelle de l’État, à la forme de gouvernement et au système d’intégration des pouvoirs de l’État […] les élections, en tant que procédé d’intégration des organes législatif et exécutif prévus par la constitution, relevaient du seul domaine du droit interne (...) Que les élections aient lieu ou non, qu’elles aient été ajournées ou non, qu’elles aient été authentiques et libres, frauduleuses et viciées, voilà qui laissait le droit international indifférent ».
La défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et l’indépendance a amené les États au travers l’OUA, d’adopter des régimes politiques purement autoritaires avec un impact réel sur les droits des individus. Aveuglé par le désire et l’ambition de bâtir un État fort et très rapidement, les premiers régimes politique n’ont eu d’autres choix que de minimiser les droits des individus qui figurés pourtant dans leurs constitutions. Cependant, La question s’adresse de la façon suivante : l’Acte de constitutionnaliser les Droits de l’Homme relève-t-il du mimétisme ou d’une stratégie qui a une empreinte purement politique ?
Si l’on s’en tient aux principes de l’OUA contenus dans sa charte constitutive, on se rend toute suite à l’évidence qu’en réalité, l’acte de constitutionnaliser les Droits de l’Homme est un acte mimétique et purement formelle. À bien analyser les principes et même les objectifs de l’OUA, les Droits de l’Homme sont quasi absent et systématiquement ignorés. Pour rappel, la CADHP a été adoptée quarante ans après les indépendances des États africains. Chose qui explique naturellement que la constitutionnalisation des Droits de l’Homme relevait du simple formalisme et non d’une réalité.
Loin d’être un fait anodin, la conception africaine de la souveraineté de l’État a donc un lien direct avec la construction de l’État qui était érigée en une véritable idéologie, et aussi par le droit international classique qui avait clairement opté pour une souveraineté absolue. L’Article 2 al1, 7 de la Charte des Nations Unies la légitime et la consacre avec précision.
Dans tous les cas, la conception de la souveraineté reste moins dynamique quand on se situe en Afrique et particulièrement en Afrique noire francophone, une situation qui s’explique.
II- Influence intrinsèque au manque de dynamisme de la conception de souveraineté.
Il est une réalité évidente, qu’en droit international, le contenu donné à la notion de souveraineté a été évolutive. Son contenu a dépendu d’une période à une autre, et d’un contexte à un autre. La souveraineté des États est donc à la fois un principe dont le contenu s’est renouvelé et enrichi dans la société contemporaine et un concept destiné objectivement à s’effacer à un certain stade de développement de la société internationale. Sauf qu’en Afrique le constat qui se dégage est son manque de dynamisme tant dans son contenu (B) que dans son adaptation (A). La question qui nous anime cependant est celle de savoir ce qui pourrait expliquer ce manque de dynamisme ou mieux, ce dynamisme lent observé du concept de souveraineté qui est pourtant bien implanté depuis la Charte de l’OUA de 1963 ?
A- Conception moins dynamique dans sa formation et dans son contenu.
Fondamentalement, le concept de souveraineté de l’État est dynamique. C’est une notion qui s’est constamment adaptée à l’évolution des sociétés et à laquelle la signification a été trouvée en fonction des défis qui se sont à un moment donné posés. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle on parle des conceptions classique et moderne de ce concept. On a pu aussi parlé de la conception africaine de la souveraineté qu’on a à cet effet trouver moins dynamique dans sa formation depuis l’avènement de l’État (1) et moins dynamique dans son contenu de par les éléments qui y sont inclus (2).
1- Une conception moins dynamique dans sa formation depuis l’avènement de l’Etat en Afrique.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’existe pas une conception de la souveraineté spécifiquement africaine dans la mesure où ce concept ou principe arrive en Afrique tardivement dans les années 50. Bien avant, elle a fait l’objet de définitions dans lesquelles s’inscrit tout simplement l’Afrique en tant qu’ordre juridique qui mobilise les États africains. C’est plutôt son penchant pour telle ou telle conception qui pourrait être considéré comme étant la sienne.
On est précisément dans les années 50 et 60 lorsque les territoires africains sous domination extérieure accédèrent à leurs indépendances et concomitamment, à leur souveraineté. Ces deux concepts, au prix d’énormes sacrifices sont devenus une réalité pour les nouveaux États africains. Toutefois, une question s’avère importante au regard de ce qu’elle adresse comme problématique : Quel a été le contenu du concept de la souveraineté de l’État en Afrique depuis l’avènement de l’État indépendant et souverain, jusqu’à la réforme de 2002 avec le passage de l’OUA à l’UA ?
Il est important de clarifier de prime abord que, lorsque l’État devient indépendant en Afrique, ce qui l’intéresse en premier lieu, c’est la maitrise, mais alors la maitrise totale de sa souveraineté tant interne, qu’externe. C’est la raison pour laquelle, il ne prend pas de réels engagements juridiques internationaux relatifs par exemple aux Droits de l’Homme comme le note si bien Karel Vasac. Ces derniers étant considérés malgré leur présence dans sa constitution, comme relevant de son domaine réservé.
Lorsque l’OUA fut créée, les États ne s’engagent pas vraiment en faveur des Droits de l’Homme car comme nous l’avons dit, rentrant dans leurs domaines réservés. Par contre, les États s’engagent à respecter les objectifs (article 2) et les principes de la charte (article 3).
S’agissant maintenant des principes, ils sont élaborés sur le modèle de la souveraineté classique du type Westphalien, hostile à sa perméabilité. Parmi les principes les plus illustratifs, on y retrouve : l’« Égalité souveraine de tous les États membres » ; la « Non-ingérence dans les affaires intérieure des États » ; le « Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante ».
Mis ainsi ensemble, ces objectifs et principes de la Charte traduisent à suffire le contenu que l’Afrique a entendu donner au concept de souveraineté de l’État. La question qui se pose maintenant est celle de savoir si la position de l’Afrique a évolué au fil du temps sur cette question ?
La problématique de la dynamique de la conception africaine de la souveraineté demeure une problématique cruciale avec un regain particulier d’intérêt au vu de l’évolution des sociétés et des contextes depuis les années 50 ou encore 60.La réalité c’est que, si on n’est pas au début, c’est qu’on est quelque part. Autrement dit, l’époque a changé, le contexte aussi et même les réalités. La question qui ne cesse de revenir est celle de savoir si la même dynamique s’observe avec la conception africaine de la souveraineté à l’ère de l’UA ?
La question du passage de l’OUA à l’UA fait l’objet d’un débat au sein de la communauté scientifique. Pour certains auteurs, le passage de l’OUA à l’UA traduit une évolution remarquable au regard des nouveaux objectifs assignés à l’UA. Cette position ne semble pas partagée par d’autres qui n’y voient qu’une reproduction, une pâle copie de l’OUA par l’UA. Il est dès lors une réalité évidente, si le passage de l’OUA à l’UA traduit une évolution, cela veut dire que la conception africaine de la souveraineté de l’État a aussi évolué. Par contre, si ce passage épouse la seconde position, c’est que cette conception est elle aussi restée statique. Des deux choses, l’une.
Si l’on considère la première position, celle selon laquelle le passage de l’OUA à l’UA serait une évolution, il est clair que ces auteurs se fondent sur le fait que l’Acte constitutif de l’UA ait connu l’intégration des objectifs nouveaux guidés par le contexte de la mondialisation et où les défis deviennent communs. Que les Droits de l’Homme qui ne bénéficiaient pas une réelle reconnaissance par la Charte de l’OUA, se trouve dans les objectifs de l’Acte constitutif de l’UA.
Par contre, la seconde position s’avère toute aussi pertinente eu égard à son argumentaire. Si l’on analyse avec minutie les objectifs et même les principes de l’UA contenus dans son Acte constitutif, on se rend compte que les principes et les objectifs qui soutiennent la conception classique de la souveraineté dans la Charte de l’OUA se trouvent pratiquement transposés. La question qui se pose est celle de savoir qu’est-ce qui se passe concrètement ? Mieux, s’agit-elle réellement d’une évolution au niveau africain ?
Parlant des principes, ils sont quasiment les mêmes. Ainsi qu’aux termes de l’Article 4 dudit Acte constitutif : L’Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants : « Égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l’Union » ; « Respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance » entre autres.
Il apparait comme une sorte de dynamique « lente » de la conception africaine de la souveraineté quand on voit ces mêmes éléments y reviennent. Ce problème est fondamentalement lié à sa formation qui est elle aussi inhérente à l’avènement de l’État en Afrique et de fait, tarde à rythmer l’évolution qui se veut réelle.
Cependant, une question demeure celle de savoir quel pourrait être le poids de quelques alinéas minimalistes consacrés aux Droits de l’Homme face aux panoplies des principes relatifs aux droits de l’État dans l’Acte constitutif de l’UA qui est présenté par ses promoteurs comme une avancée ? Ce questionnement soulève clairement la problématique de la réelle évolution de la conception africaine de la souveraineté de l’État dans une ère présentée comme celle des Droits de l’Homme.
Il est constant en droit international que, la sauvegarde des Droits de l’Homme dans des pays où les populations sont victimes des violations graves et massives se heurte a priori au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États que l’on a présenté comme corollaire indispensable de l’indépendance et de l’égalité souveraine . Devant cette situation qui est toute aussi réelle, l’on se demande si les dispositions minimalistes reconnaissant les Droits de l’Homme dans l’Acte constitutif de l’UA ne constituent un écran ou une barrière de papier à la protection des Droits de l’Homme en Afrique ? Une question en appelant une autre, qu’est ce qui pourrait expliquer la persistance des principes s’attachant à la souveraineté de l’État dans les textes de l’UA ?
Devant ce flux de questionnement qui est tout pertinents, certains esprits ne manquent pas d’imaginations. Ils incriminent l’article 2(1) de la Charte des Nations Unies qui consacre le principe d’égalité souveraine des États.
L’affirmation d’une souveraineté sur la base d’une égalité souveraine des États aurait bien évidemment pour conséquence un certain nombre de devoirs des États ainsi qu’une obligation de résoudre pacifiquement les différends.
2- Une conception moins dynamique dans son contenu.
Depuis l’OUA, on note une lente évolution du moins au niveau de son contenu. Et les objectifs de l’OUA contenus dans sa Charte du 25 mai 1963 ne nous démentiront pas dans la mesure où ils sont quasiment restés les même jusqu’à son passage à l’UA en 2000. Cette timide évolution s’observe aussi dans la réalisation des objectifs qui sont considérés comme innovants dans leurs consécration. Au regard cet état de choses, nous ne pouvons pas nous empêché de nous interroger sur les raisons qui pourraient expliquer cette dynamique qu’on peut qualifier de « lente ».
Outre le fait qu’ils craignent de perdre cette souveraineté qu’ils ont obtenu au gré d’énorme sacrifice comme le constate si bien Georges Abi-Saab , rien ne pourrait expliquer cette lente évolution de la conception de la souveraineté dans son contenu qui, est resté le même depuis 1963.
Il est constant en droit international que, l’État est indépendant en ce sens qu’il ne doit son existence ni aux autres États, ni même au Droit International. Il la détient du fait de l’affirmation de sa propre volonté par l’intermédiaire de sa population et de son gouvernement.
Partant de là, le vieux principe d’égalité souveraine des États tant consacré par la Charte de l’ONU favorise à tous les États constitués après sa consécration, à opter pour une souveraineté moins tolérante à ce qui lui est extérieur malgré l’affirmation et même l’exercice de ce principe par les États et, particulièrement les États africain qui avaient eu du mal à s’en défaire d’une conception qu’il fallait plutôt dépasser.
Tant que le postulat du lien indéfectible État/Nation persiste comme c’est le cas en Afrique, la conception absolue de la souveraineté repose sur des bases suffisamment solides pour prétendre à conserver ses caractéristiques majeures. Aussi, chaque fois que l’État est considéré être en crise, sa sauvegarde ne doit souffrir d’aucune limite, même pas celle qui s’impose pour garantir le respect des libertés publiques.
Toutefois, à force de vénérer l’État, on finit par ignorer d’autres éléments qui constituent en réalité la raison d’être de l’État. C’est ainsi que, en prônant la souveraineté rigide, l’OUA et ensuite l’UA ont laissé pour contre les Droits de l’Homme au profit des droits des États africains.
Hormis ces quelques références, tout le reste du document ne s’intéresse qu’aux seuls États. Les articles 5 et 6 consacrés aux droits et devoirs des États n’aménagent aucune obligation de l’État vis-à-vis du peuple ou de l’individu. Les principes de souveraineté nationale et de non-interférence dans les affaires intérieures des États ont par contre été consacrés avec force. Hocine Ait-Ahmed a bien saisi l’esprit du texte fondamental de l’OUA quand il affirme y avoir cherché en vain un garde-fou quelconque, même d’ordre philosophique, les rédacteurs de la Charte en ayant probablement appréhendé la portée politique virtuelle.
Pour les sociétés politiques africaines postcoloniales, l’unité nationale tient lieu de véritable idéologie. Ici, l’idéologie de l’unité nationale est comparable à ce qu’est, pour les sociétés occidentales contemporaines, l’idéologie de l’intérêt général.
À ce titre, elle « constitue une dimension fondamentale du fonctionnement et de la pérennisation » de l’État africain nouveau. Ainsi, pour les autorités camerounaises particulièrement, l’unité nationale est considérée comme un impératif comme le constate Jean Louis Atangana Amougou.
Le mythe de l’État unitaire et indivisible concourant à la défense de l’intégrité territoriale, a longtemps été un concept essentiel servant d’assise fondamentale à la conception absolue de la souveraineté en Afrique. L’indivisibilité s’applique en effet à l’État, à la Nation et au lien État/Nation. Cet amalgame favoriserait de ce point de vue, la mise en place de la souveraineté absolue.
Mais toujours est-il qu’à la conception africaine de la souveraineté s’attachent des éléments classiques qui la rendent davantage absolue. Les objectifs et les principes de la Charte de l’OUA et de l’UA démontrent à suffire le contenu de ce concept qui conserve toute sa pertinence tant en droit international public, qu’en droit constitutionnel.
Cependant, l’on ne cesse de s’interroger sur les raisons qui pourraient expliquer l’incapacité de l’État à faire évoluer cette notion de souveraineté avec un nouveau contenu ?
Tout comme le droit international qui est construite sur le fameux principe de « l’égalité souveraine des États », l’OUA et précédemment l’UA est bâtie sur des principes similaires et auxquels sont fortement attachés les États africains. Cela tient bien évidemment une explication historique et idéologique de l’Afrique. Il est donc clair, quel qu’en soit les évolutions qui seront apportées, le concept de souveraineté se verrait toujours conserver certains éléments qui servent de base à cette notion. Une conception africaine que l’on pourrait qualifier d’ambiguë au regard de son manque de clarté, moins dynamique dans son contenu au regard de la récurrence de certains éléments classiques.
B- Conception moins dynamique dans son évolution.
Lorsqu’on observe l’histoire de la notion de souveraineté depuis la paix de Westphalie, on se rend à l’évidence qu’elle a connu une évolution. C’est un concept qui a évolué et a su s’adapter aux époques et aux contextes tout au long de son histoire.
Cependant, quand on revient en Afrique où ce concept a su s’adapté avec la naissance des États, cette même évolution ou dynamique peine à suivre et à s’observer du moins au niveau de son appréhension. Elle peine malgré le fait que les États s’étaient persuadés de ce que la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et autres principes auxquels ils réaffirmaient leur adhésion, offraient une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre leurs États.
1- Une dynamique lente.
Pour comprendre ainsi ce mouvement de la notion de souveraineté en Afrique, il est important de questionner l’histoire même de l’Afrique et ses rapports à elle-même.
Parlant de son histoire, l’Afrique a toujours été dans une position défensive. Sa souveraineté a régulièrement fait l’objet d’attaques et de négation par ceux-là même qui ont créé le droit international avec pour objectif de rendre les États égaux.
Cependant, allant de 1963, année de la création de l’OUA jusque dans les années 80, la position africaine sur le concept de la souveraineté n’a pas changée, elle est restée figer autour d’une conception stricte. Ce qui, comme on le remarque, a retardé la reconnaissance solennelle des Droits de l’Homme, considérés alors comme fragilisant le principe de la souveraineté tel qu’entendait l’Afrique au travers les objectifs de l’OUA déclinés en son article 2 et même au niveau de ses principes qui étaient élaborés rigoureusement, à la dimension des ambitions de l’époque.
En dépit de tentatives pour induire de ces dispositions une référence implicite au principe de l’intangibilité des frontières, il reste que ces articles ne constituent ni plus ni moins qu’un rappel de principes généraux destinés à protéger les État souverains et à promouvoir des relations pacifiques entre eux comme le constate si bien Mohammed Loulichki.
La question que l’on se pose est celle de savoir si un État peut s’inscrire dans une dynamique en voulant conserver les éléments qui la dénature ?ou plus exactement, les États africains ont-ils dépassé ce que l’on pourrait qualifier de « mauvaise foi » avec la création de l’UA ?
Bien que les objectifs et les principes de l’UA ne soient très exactement la copie colée de ceux de l’OUA, avec cependant l’introduction de certains éléments qui augurent une dynamique, l’on reste sceptique et prudent sur cette fameuse évolution ou encore changement. On peut dire ici avec clarté que l’échec de l’OUA provient en partie du fait de l’attachement des États africains à certains de ses objectifs et ses principes. Vue sous cet angle, la naissance de l’UA suppose de facto, une dynamique qui transcende les vieux principes à qui l’on imputé l’échec de l’OUA.
Toutefois, une interrogation s’adresse avec force : Que vaut concrètement une disposition accordée aux Droits de l’Homme dans un Acte constitutif qui reprécise avec force les principes de non-ingérence et de souveraineté de l’État quand bien même lesdits droits sont violés ?
Tous les auteurs sont unanimes sur le fait que, la souveraineté représente un écran à la protection des Droits de l’Homme en Afrique. Cela demeure un constat. Cependant, ce qui semble être décrié trouve une consécration juridique au niveau Afrique. La preuve c’est que, l’acte constitutif de l’UA énonce le principe de l’intangibilité des frontières issues de la colonisation et le respect de la souveraineté des États qui étaient des principes cardinaux de l’OUA. Eu égard à cela, l’on se demande : De quoi s’agit-il concrètement ?
Si la consécration des Droits de l’Homme s’est accompagnée de la création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuple, l’on ne cesse de critiquer les compétences qui sont reconnues à cet organe. Certains estiment que, contrairement aux compétences reconnues à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui sont des compétences beaucoup plus consistantes en matière de contentieux relatifs aux droits de l’homme, la Cour Africaine des Droits de l’Homme n’en bénéficie pas de telles compétences.
Cette procédure qui été initiée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme, bien qu’utile est de nature à retarder la saisine de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans la mesure où, le principe d’épuisement des voies de recours internes semble difficile du fait de ce certains appellent, l’inaccessibilité et même de la lenteur des juridictions internes. Il s’agit encore là, de l’influence de la souveraineté de l’État, peu enclin malgré son engagement à transférer les pouvoirs, mais alors tous les pouvoirs à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en la matière.
C’est fort de cela que la Commission a d’ailleurs clarifier le contenu de son principe comme le dit Jean Didier Boukongou en affirmant que : « Il serait incorrect d’obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiale et qui ne sont pas tenue de statuer conformément aux principes de droit. Le recours n’est ni adéquat, ni efficace ». Autrement dit, il serait indécent d’exiger des plaignants l’épuisement des voies de recours internes qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles, ni pratiques.
Contrairement à ce que l’on a observé avec le concept de souveraineté, c’est-à-dire, un concept flexible et en perpétuelle mutation depuis la période classique, on se retrouve en Afrique face à un concept qui est moins flexible, et moins dynamique dans son évolution. Une dynamique lente qui s’explique par un ensemble de facteurs qui sont inhérents à la nature de l’État en africain. Un État fondé solidement sur des principes difficiles à faire évolués sans toutefois porter atteinte à certains de ses valeurs qui lui sont fondamentalement chères. L’on pense très souvent à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, à la non-ingérence dans les affaires comme consacré par sa Charte constitutif.
2- Une dynamique moins révolutionnaire.
Contrairement à l’image reluisante que laisse présenter la mutation de l’OUA à l’UA, d’aucuns estiment qu’il n’en est rien. Ainsi, le passage de l’OUA à l’Union africaine ne constitue pas une avancée mais plutôt, une affirmation du triomphe des souverainistes qui aboutit, à tout le moins, à une impasse tant pratique que théorique pour le renouveau du panafricanisme africain et même pour l’arrimage du concept de souveraineté au besoin du moment.
L’expérience de l’Organisation de l’Unité Africaine a pourtant montré les limites de la souveraineté étatique dans l’exécution de ses différentes résolutions, des limites inhérentes à une conception qu’on pourrait qualifier de « radicaliste » de la souveraineté. Toutefois, l’intégration de cette nouvelle donne aurait dû conduire l’organisation panafricaine à un renouvellement de sa pensée.
Malheureusement, la conception Westphalienne de la souveraineté a pris le dessus sur les ambitions actuelles en Afrique au point où les instruments juridiques de garantie des Droits de l’Homme qui sont censés être contraignants, demeurent fragiles face aux États qui ne se soucient que de leur souveraineté.
Cet état de choses ne permet pas de faire évoluer la conception de la souveraineté devant les nouveaux enjeux qui sont devenus globaux et qui obligent les États à ajuster leurs positions, ce qu’implique aussi le principe de la souveraineté tel que vu par les internationalistes.
C’est ce type de souveraineté qui a été réclamée en Afrique au moment des indépendances, car il fallait absolument s’affirmer comme État et faire valoir son existence aux yeux du reste du monde. Dans ce contexte, « accéder à la souveraineté était presqu’une fin en soi ». Cette conception n’a pas totalement disparu à l’ère de l’UA malgré la montée en puissance des acteurs non étatiques, dits « hors souveraineté », et de la multiplication des ingérences.
Fort heureusement, l’UA soucieuse de promouvoir des valeurs aussi universelles que les Droits de l’Homme, ne cesse de faire bouger les lignes malgré le rythme qui semble aussi lent et, pas du tout du goût des universalistes. Ainsi par exemple avec le nouveau système multilatéral africain depuis l’avènement de l’UA, la notion de souveraineté s’est retrouvée enrichie d’une conception qui lui intègre une dimension de « responsabilité ».
Cependant, on doit préciser que le principe comme celui du droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances grave, à savoir : « les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité » et « le droit des États membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité », est très souvent subordonnée à la sollicitation de l’État concerné.
Sur le plan institutionnel, Florent Dongombe estime que les changements sont plus visibles, aussi à travers le nombre élevé d’organes prévus par l’Acte constitutif, que par la diversité et l’étendue des prérogatives d’instances annonciatrices de futurs chantiers de l’Union.
Si aucun juriste ne conteste l’évolution que pourrait constituer la création d’une institution dans le cadre de l’UA, l’impact que peut avoir cet acte pourrait néanmoins faire de débat. Si l’on se penche particulièrement sur le cas de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, au regard de l’omnipotence de certains organes comme la Conférence des Chefs d’États et des Gouvernements composé essentiellement des représentants des États membres et défendant les intérêts de leurs États respectifs, quelle pourrait être la force de frappe d’une telle institution.
Si la doctrine africaine ne conteste pas la conception africaine de la souveraineté au regard des éléments fournis par les textes fondateurs de l’UA, il n’en demeure pas que, ce qui est présenté comme révolutionnaire par les partisans de ladite révolution apparait comme trompeuse et sans effets sur certaines valeurs telles que les Droits l’Homme sur le continent africain et particulièrement dans les États d’Afrique noire francophone.
Cependant, une interrogation s’est adressé celle de savoir : Comment combattre l’impunité lorsque le statut issu de ce Protocole consacre l’impunité de ceux-là mêmes qui sont à la base des nombreuses violations des Droits de l’Homme et du droit humanitaire sur le continent ? Ce qui pousse à dire qu’une telle immunité revient à consacrer l’impunité. Cette interrogation vient ainsi exposer à nu les limites d’une œuvre qui est pourtant présentée comme salutaire et salvatrice au regard du problème qu’elle vise à résoudre. Malgré les efforts qui sont fait à transcender les influences de la souveraineté, elle s’invite consciemment, voire même inconsciemment sans que les États n’ayant d’autre choix que de le constater.
Conclusion.
Quel que soit l’approche par laquelle l’on prend la souveraineté de l’État, la conception africaine demeure une conception stricte mais aussi, moins dynamique et son influence sur les Droits de l’Homme demeure aussi une réalité. Ce manque de dynamisme de la conception africaine de la souveraineté s’explique par un certain nombre de facteurs qui sont inhérents à la situation du continent africain depuis les périodes postcoloniales.
S’agissant de cette conception stricte de la souveraineté, elle a pour base la Charte de l’OUA du 25 mai 1963. Cet instrument juridique consacre en son sein un certain nombre de principes qui font penchés pour une conception stricte.
Ainsi, les principes tels que : l’Égalité souveraine de tous les États membres ; la non-ingérence dans les affaires intérieure des États ; le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante, sont à cet effet systématiquement reconnus et promus par l’OUA.
Pour ce qui est de son manque de dynamisme, cela s’explique par l’attachement de l’Afrique à certains principes qui sont considérés comme révolus par ceux qui prédisent la mort de la souveraineté. Malgré le passage de l’OUA à l’UA, l’on éprouve des difficultés à voir plus clair sur les évolutions relatives à la conception africaine de la souveraineté. À cet effet, les éléments qui pouvaient être analysés comme s’inscrivant dans la dynamique de cette conception, sont très vite noyés dans les principes classiques qui tiennent même le concept de souveraineté.
En même que l’Acte constitutif de l’UA consacre la protection des Droits de l’Homme, et il insiste en même temps sur les principes de la souveraineté égale des États, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, entre autre. Cette consécration prête à confusion pour ceux qui, de ce point de vue, analysent les avancées dans le basculement de l’OUA à l’UA et partant, de la conception africaine de la souveraineté.
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