Le concubinage est une situation de fait mais pour autant les conséquences financières et légales concernant les dépenses effectuées par les concubins pendant la vie de couple ne sont pas à négliger.
En cas de séparation, se pose fréquemment la question du sort des dépenses réglées par l’un des concubins. Si l’un des concubins a participé davantage financièrement pendant la vie de couple, peut-il obtenir le remboursement des sommes déboursées ?
La réponse est très claire : chaque concubin souffre des dépenses réalisées et ne peut en récupérer aucun remboursement.
Dernièrement la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur la question [1].
Il s’agissait plus particulièrement d’un concubin ayant participé au financement et à la construction d’un immeuble situé sur un terrain appartenant à sa concubine.
Lors de la séparation Monsieur s’était prévalu d’une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil. Cet article considère que lorsque les constructions ont été faites par un tiers, ce dernier doit obtenir le remboursement d’une somme égale à celle dont le fond a été augmentée de valeur soit au coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimée lorsque le propriétaire du fonds conserve cette propriété. Estimant que sa compagne conservait le bien, le demandeur s’est prévalu de ces dispositions.
Cette thèse a été balayée.
La haute juridiction a tout simplement exclu que le concubin puisse être considéré comme tiers possesseur des travaux au sens de l’article précité.
Il en résulte alors que les dépenses faites par le concubin doivent rester à sa charge. Il a été considéré que le concubin avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa campagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante. A ce titre, il convient de préciser qu’aucune disposition légale n’entoure le concubinage et a fortiori la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Dès lors, dans la mesure où il n’existe pas de convention contraire chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagée.
Pour estimer que la participation de Monsieur aux travaux de l’immeuble de sa campagne constitue une dépense courante, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont considéré que l’immeuble avait constitué le logement de la famille mais également que les revenus de Monsieur représentait 55% des revenus du couple et qu’en l’occurrence ils ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts.
La Cour souligne également que pendant la période de 1997 à 2002, Monsieur n’a pas déboursé de somme pour se loger ou pour loger sa famille et a donc investi une somme de 62 000 euros pendant 6 ans soit 1 000 euros mensuel, correspondant à des charges courantes usuelles.
Le raisonnement de la Cour de cassation est parfaitement justifié au regard de l’absence de règles légales liée au concubinage.
Il n’en demeure pas moins que chaque concubin doit être parfaitement conscience de cela. Malheureusement dans la pratique et dans la vie courante le concubinage étant une union de fait peu de personnes se préoccupe du sort de ces dépenses avant séparation.
Dans ces conditions, pour éviter toute difficulté postérieure il est tout à fait possible aux concubins de rédiger une convention réglant le sort des dépenses, notamment celles liées au logement et précisant la proportion de chacun dans le règlement des dépenses de la vie courante.
Le concubinage ne dégage aucune protection. C’est véritablement la leçon à tirer de cette jurisprudence dans la mesure où même lorsqu’un concubin a dépensé 62 000 euros pour le financement de travaux pour un bien appartenant à sa compagne, celui-ci n’a le droit à aucune récompense, à aucun remboursement.
Cette décision est d’ailleurs dans la lignée des décisions précédentes puisqu’un hébergement d’une personne par son concubin dans le cadre de leur vie commune ne donne pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation.
Plus encore, il convient de rappeler que dans le cadre d’un concubinage la rupture est parfaitement libre. Une telle rupture ne peut aucunement être considérée comme une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts sauf à établir des circonstances particulières mais qui sont néanmoins très rares et propres aux faits de l’espèce.