Le club de Béziers a terminé la saison du championnat de France de football de ligue 2 à la dix-neuvième place, synonyme de relégation sportive en troisième division.
L’équipe biterroise estimait devoir être classée à la dix-huitième place.
Leur argument portait sur une rencontre jouée par le club classé dix-huitième (GFC Ajaccio) au cours de laquelle avait pris part un joueur normalement suspendu.
Théoriquement, les ajacciens devaient perdre sur tapis vert ce match s’étant soldé sur un score de parité.
Malgré la confirmation de la sanction par la commission de la ligue puis le CNOSF, l’affaire s’est finalement soldée par l’abandon de la sanction.
Ce point récupéré par le club Corse est essentiel puisqu’il a permis à ce dernier de joueur le fameux barrage de repêchage.
C’est dans ce contexte que l’AS Béziers avait, le 11 juillet 2019, sollicité le Conseil d’Etat en vue :
d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir la décision par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a homologué le classement final du championnat de France de Ligue 2 ;
d’obtenir à ce qu’il soit enjoint à la Ligue de football professionnel de procéder à un nouveau classement du championnat de France de Ligue 2 afin de réintégrer l’AS Béziers au sein de ce championnat.
Le Conseil d’Etat n’ayant pas statué avant la reprise du nouveau championnat, la demande restait purement théorique.
Toutefois, la décision rendue par le Conseil d’Etat est intéressante en ce qu’elle confirme sa jurisprudence concernant la nature réglementaire d’un type d’acte particulier, la décision arrêtant le classement d’une compétition sportive.
Le Conseil d’Etat rappelle sa compétence, fixée par les termes de l’article R311-1 du Code de justice administrative.
« Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
La juridiction administrative estime ensuite que la décision arrêtant le classement d’une compétition sportive ne constitue pas un acte réglementaire.
En conséquence, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article R311-1 du Code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat n’est donc pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision.
Le jugement de l’affaire est donc attribué au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel la Ligue de football professionnel a son siège, et ce en application des dispositions de l’article R312-1 et R351-1 du Code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat confirme donc sa jurisprudence classique en la matière, prise à l’occasion d’une demande concernant le classement du championnat de France de lutte par équipes [2].
Les clubs devront donc être attentifs à diriger leur recours devant le tribunal administratif compétent, et non devant le Conseil d’Etat, lorsque la légalité de la décision arrêtant le classement d’une compétition sportive est en jeu.