Par plusieurs arrêts du 8 janvier 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire prêteur et son obligation d’information.
Dans un de ces arrêts (n° de pourvoi 06-17927) la Cour de cassation devait se prononcer sur le devoir de mise en garde d’une banque à l’égard d’un emprunteur ainsi que sur le taux effectif global.
Sur le devoir de mise en garde,
Les faits étaient les suivants. Une Banque consent une autorisation de découvert de 90.000 francs à une personne exploitant un fond de commerce. Cette autorisation est consentie moyennant la prise d’une garantie sur ce fonds (nantissement).
L’autorisation de découvert étant dépassée et le solde du compte restant impayé malgré plusieurs demandes de régularisation, la banque dénonce l’autorisation et assigne sa cliente en paiement du solde débiteur.
La cliente demande en défense la condamnation de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour d’appel de Besançon a estimé que la cliente étant une personne avertie et que par conséquent, la Banque n’avait pas manqué à son obligation de conseil.
La cliente a formé un pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur l’existence ou non d’une devoir de mise en garde de la Banque à l’égard d’une cliente qui en sa qualité de gérante était considérée comme avertie.
La Cour de cassation remarquant que la cliente ne conteste pas être une personne avertie, juge que la banque n’était donc tenue à l’égard de sa cliente à aucun devoir de mise en garde.
Le principe donc de l’absence de devoir de mise en garde du banquier envers l’emprunteur averti est donc affirmé par cet arrêt.
Sur le Taux effectif Global,
Il sera par contre observé que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel sur un autre point.
Ce point n’est pas dénué d’intérêt puisque la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel car elle n’avait pas opéré une double vérification concernant le taux effectif global des agios
La Cour de cassation rappelle qu’il convient pour le Juge du fonds de :
Vérifier si le taux était porté à titre indicatif sur un document écrit préalable,
Puis de vérifier que le taux effectif global figurait sur les relevés périodiques.
Cette obligation découle des textes régissant le taux effectif global et garantissant l’information du client sur de taux.
Le taux doit être porté dans des conditions générales puis ensuite sur les relevés bancaires. La Cour d’appel avait jugé que la simple mention du TEG dans un courrier et le renvoi aux conditions générales suffisait. La Cour de cassation l’a censurée mais uniquement sur ce point.
Article de Maître Olivier VIBERT, Avocat au Barreau de Paris,
IFL-AVOCATS