Doit-on mentionner le numéro de portable sur les actes de procédure à compter du 1er janvier 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.

Doit-on mentionner le numéro de portable sur les actes de procédure à compter du 1er janvier 2020 ?

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Explorer : # protection des données personnelles # réforme de la procédure civile # dématérialisation des actes de procédure # sécurité juridique

L’ordonnance rendue le 30 décembre 2019 par le juge des référés du Conseil d’Etat à la suite du référé visant la suspension du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est intéressante sur plusieurs points.

Le présent article s’intéresse à l’explication de texte donnée sur les données personnelles et les mentions à figurer sur les actes de procédure.

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Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, l’Ordre des avocats au barreau de Paris, l’Association des avocats conseils d’entreprise, la Confédération nationale des avocats et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Plusieurs moyens étaient invoqués au soutien de ce référé pour demander la suspension de l’exécution du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Le juge des référés a rejeté la requête pour défaut d’urgence en l’état, tout en faisant le constat dans le paragraphe 10 de son ordonnance, « regretter qu’une adoption plus précoce du décret n’ait pas été possible » .

Il convient de rappeler que le décret litigieux a été publié au Journal Officiel le 12 décembre 2019 pour être appliqué et applicable dans la majorité de ses dispositions le 1er janvier 2020.

A peu près vingt jours pour préparer une réforme importante qui impactera le fonctionnement des juridictions de première instance et les actes à délivrer, c’est avoir une conception très étriquée des principes touchant à la sécurité juridique, à l’intelligibilité et la clarté de la règle de droit, le tout en l’absence de toute circulaire explicative sur les modalités pratiques de la réforme anxiogène mise en place.

Nous aurons l’occasion de faire un commentaire plus détaillé sur l’ordonnance rendue et les enseignements à en tirer au regard de la jurisprudence du juge du Palais Royal et du juge constitutionnel.

Cependant, le présent article entend traiter uniquement de l’apport de la décision concernant la protection des données personnelles et de la réponse donnée par le juge des référés, lequel a acté des explications fournies par les représentants de la chancellerie à l’audience du vendredi 27 décembre 2019.

Si l’on peut retenir au demeurant un intérêt immédiat de la portée de ce référé-suspension, c’est d’avoir permis, à l’occasion de cette audience, une explication de texte sur la portée d’une obligation qui n’était pas claire.

En effet, les requérants demandaient la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, résultant de l’article 1" du décret contesté, en ce qu’elles imposent que la demande initiale en matière contentieuse, « lorsqu’elle est formée par voie électronique », comporte, à peine de nullité, l’adresse électronique et le numéro de téléphone mobile du requérant lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat.

La motivation retenue dans le paragraphe 5 de l’ordonnance mérite d’être reproduit in extenso pour son intérêt :

« Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions contestées que cette exigence n’est prévue par le décret attaqué qu’en ce qui concerne les requêtes « formées » par voie électronique, c’est-à-dire, ainsi qu’il ressort des indications qui ont été données par les représentants de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors de l’audience de référé, seulement celles pour lesquelles la saisine de la juridiction se fera directement en ligne sur un portail accessible par internet et non celles pour lesquelles les actes de procédure sont simplement remis ou transmis à la juridiction par voie électronique.

Or il ressort des pièces versées au dossier que la saisine en ligne des juridictions judiciaires est subordonnée au déploiement de fonctionnalités du portail internet accessible aux justiciables, lesquelles ne sont pas encore prêtes. Leur mise en œuvre supposera, en outre, l’intervention d’autres actes relatifs aux traitements correspondants, définissant notamment la durée de conservation des données et les mesures de sécurité permettant d’assurer leur confidentialité. Au surplus, une telle saisine en ligne ne présentera qu’un caractère facultatif.
Dans ces conditions, et alors que l’ouverture des premières possibilités de saisine en ligne, pour les constitutions de partie civile et certaines mesures de tutelle, n’est pas envisagée avant le mois de mars ou d’avril 2020, la condition d’urgence justifiant que soit suspendue immédiatement l’exécution des dispositions critiquées de l’article 54 du Code de procédure civile issues du décret attaqué ne peut être regardée comme remplie. »

Au final, il aura fallu cette instance en référé-suspension pour connaître, faute de circulaire et d’explications données en amont par le rédacteur du texte, deux informations certaines importantes.

La première : l’exigence de mentionner des données personnelles n’ont pas à figurer dans les acte de procédure non dématérialisés et simplement remise ou transmis à la juridiction par voie électronique.

La deuxième qui devait aller de soi selon nous : aucune donnée personnelle, tel notamment le numéro de portable, ne pourra être exigée sur les actes de procédure dématérialisés sans qu’il n’existe de garantie de leur confidentialité effective au niveau du traitement, de la conservation desdites données ainsi que des mesures concernant leur sécurité.

Leçon à tirer de cette décision explicative salutaire en cette période anxiogène pour les avocats : il n’y a donc pas d’obligation de mentionner notamment le numéro de portable sur les actes de procédure qui seront délivrés à compter du 1er janvier 2020.

En définitive, force est de constater que ce décret pose et posera plus de problématiques qu’il n’en résout alors que tout le fondement pilotant ces réformes était la simplification pour le justiciable.

Au bout du compte, il n’est pas certain que le justiciable puisse avoir une lisibilité de la règle de droit et du fonctionnement du service public de la justice, les acteurs de justice étant eux-mêmes dans une nébuleuse à la recherche d’un fil d’Ariane difficile à trouver.

Rendez-vous annoncé par le juge des référés : mars-avril 2020 pour le déploiement de fonctionnalités du portail internet accessible aux justiciables qui devraient être prêtes et la garantie supposée acquise à cette période de la garantie de la protection des données personnelles pour les actes de procédure entièrement dématérialisés.

Nous nous posons au terme de ce rapide commentaire une question : l’ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2019 n’a-t-elle pas initié une nouvelle formule de référé : le référé explicatif ou explication de texte ?

En effet, force est de constater que pour obtenir de l’auteur du rédacteur du texte litigieux et ambigu des précisions sur les dispositions textuelles, ce référé a été plus rapide et plus efficace que ne l’aurait été par exemple la question écrite d’un parlementaire adressée à la garde des sceaux ou toute autre demande explicative formelle…

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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Discussion en cours :

  • par Hugues BADRÉ avocat à Reims , Le 6 janvier 2020 à 18:25

    Monsieur le Bâtonnier,

    voici un commentaire de décision de justice qui est fort intéressant ;
    la définition de la nature du référé est remarquable et doit servir à toute la profession.
    Finalement, avons nous travaillé assez depuis des années, c’est la question qu’il y a lieu de se poser.
    Il me semble curieux que nous tombions des nues en décembre sur le fond des textes qui ont dû être faits avec réflexion et participation active de multes juristes expérimentés et rodés à la rédaction de kilomètres de conclusions et d’actes d’assignations.
    Ensuite, la réintroduction de la constitution d’avocat sans tarif de postulation m’interpelle sur notre devenir économique une fois encore.
    J’ai appris comme beaucoup que le prix de la responsabilité est une réalité morale d’abord, matérielle ensuite pour des raisons de gestion de nos actes, de nos cabinets.Il convient de l’expliquer au Justicable mais, ce dernier n’en a pas conscience :- qui le le lui dira ?

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