Dommage Corporel - Clarification de la Cour de Cassation : l’ITT pénale ne s’impose pas à la CIVI.

Par Sylvie Personnic, Avocat.

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Par une décision en date du 5 mars 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation retient que l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé que ces même faits aient entraîné pour la victime une incapacité totale de travail temporaire (ITT) au sens de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale supérieure à l’ITT retenue initialement par le juge répressif (en l’espèce 5 jours).

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par cet arrêt du 5 mars 2020, la Cour de Cassation a été amenée à préciser les contours de la notion d’incapacité totale de travail (ITT) au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale après qu’une décision ait été rendue par la juridiction pénale [1].

L’article 706-3 du CPP prévoit la possibilité pour une victime d’infraction pénale d’obtenir devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) une réparation intégrale des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne à condition de justifier d’un préjudice suffisamment grave à savoir :

-  les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,

-  les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation précise la condition d’incapacité totale de travail personnel au sens de l’article 706-3 du CPP, notamment lorsque le juge répressif a déjà statué sur la prévention faisant initialement mention d’une ITT inférieure à un mois.

En l’espèce, M. E, a été victime, le 21 août 2013, d’une agression à son domicile par un inconnu.

Le 7 février 2014, un Tribunal Correctionnel a déclaré l’auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience sur intérêts civils.

Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal Correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d’une expertise médicale, dont il ressortait que M. E, après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d’un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.

La victime a saisi la CIVI aux fins de réparation de son préjudice.

La CIVI a déclaré irrecevable sa demande d’indemnisation au motif que le nombre de jours d’ITT retenu par le Tribunal Correctionnel était inférieur à un mois et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions de recevabilité de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

La Cour d’Appel de Nancy a confirmé la décision de première instance, en opposant à la victime l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d’indemnisation fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable.

Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt. M. E fait grief à l’arrêt de ne pas avoir recherché si, dans son jugement sur intérêts civils du 28 juillet 2016, le juge répressif n’avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy au visa des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :

« Il résulte des deux premiers de ces textes que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ».

« En se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits, dont M. E... a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Ainsi, l’autorité de la chose jugée au pénal n’est attachée qu’à l’existence ou non de l’infraction pénale, qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale.

La qualification retenue par le juge répressif, d’une infraction ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice par la CIVI.

Il appartient au juge civil de rechercher si l’incapacité subie est égale ou supérieure à un mois, au regard des éléments produits par la victime, peu importe le nombre de jours d’ITT retenu initialement par le juge pénal.

L’ITT retenue dans la qualification pénale de l’infraction ne s’impose pas à la CIVI.

Cette clarification par la Cour de Cassation était indispensable pour les victimes.

En effet, il était très fréquent que le Fonds de Garantie oppose à la victime le fait que l’ITT retenue par le juge pénal soit inférieure à un mois pour faire valoir que sa demande serait irrecevable sur le fondement de l’article 706-3 du CPP.

Malheureusement certaines CIVI retenaient cet argument pour considérer que les conditions posées par l’article 706-3 du CPP n’étaient pas remplies et rejetaient la demande d’indemnisation de la victime même lorsque celle-ci démontrait l’existence d’un préjudice plus grave que celui initialement retenu.

Or comme l’indique la Cour de Cassation, il ne faut pas confondre l’ITT que le juge répressif retient pour l’application du texte pénal d’incrimination (notamment pour qualifier les violences de plus ou moins de 8 jours) et l’incapacité totale de travail personnel qui doit être recherchée par la CIVI sur le fondement de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, qui peuvent être bien distinctes.

L’article 706-3 exige la démonstration d’un « préjudice suffisamment grave », et limiter l’analyse de cette condition au nombre de jours d’ITT retenu pour la qualification de l’action publique devant le juge pénal semble en effet contraire à l’esprit de la loi.

Au surplus, bien souvent, cette ITT initiale est susceptible d’évoluer.

En effet, lorsque la victime est examinée suite à un dépôt de plainte, une ITT est déterminée par le service des Urgences Médico-légales (UMJ). Or cette incapacité totale de travail, évaluée très souvent peu de temps après les faits, ne peut tenir compte de l’évolution de l’état de santé de la victime, que ce soit d’un point de vue physique ou psychologique.

Ainsi, comme ce fût le cas dans cette affaire, la victime avait souffert d’un syndrome dépressif post-traumatique sévère qui n’avait pas pu être pris en compte lors de l’examen initial aux UMJ.

La Cour de Cassation retient donc que l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé que ces même faits aient entraîné pour la victime une ITT au sens de l’article 706-3 du CPP supérieure à l’ITT retenue initialement par le juge répressif.

La Cour de cassation avait déjà précisé que la notion d’incapacité totale de travail telle que prévue par l’article 706-3 devait s’apprécier de manière autonome et de manière générale, et qu’elle n’était pas limitée aux journées d’hospitalisation [2].

La solution retenue par l’arrêt commenté est un véritable soulagement pour les victimes.

Sylvie PERSONNIC, Avocat
http://www.sylvie-personnic-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Cass. Civ.2ème, 5 mars 2020, n°19-12.720

[2Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 2015, n°14-25.519

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