Extrait de : Droit européen et international

Le droit à l’avocat de la première heure n’est pas le droit à avoir le dossier avant l’audition dit la plus haute cour suisse.

Par Sylvain Métille

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Explorer : # droit à l'avocat # consultation du dossier # première audition # droit de se taire

Dans un arrêt rendu le 6 juin 2011, le Tribunal fédéral suisse a rappelé qu’il n’existait aucun droit de consulter le dossier avant la première audition devant la police, ni pour l’avocat, ni pour la personne interrogée (1B_261/2011). Par conséquent, il n’y a pas de voie de droit pour contester le refus d’accéder au dossier. Le droit de se faire assister par un avocat n’implique pas un droit d’accès au dossier.

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La situation actuelle est similaire à celle qui prévalait avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral (CPP) qui a remplacé les différents codes cantonaux. Si l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale, l’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, à moins que la première audition ne se déroule devant le tribunal des mesures de contrainte et ne concerne la détention préventive (art. 225 al. 2 CPP).

La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition précise le Tribunal fédéral suisse. Il cite encore plusieurs décisions rendues antérieurement pour démontrer que ni la Constitution suisse, ni la CEDH ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’un choix du législateur fédéral qui a refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure.

Le prévenu confronté à un refus de la police de lui donner accès au dossier pourra soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit de se taire qui lui est reconnu par le droit constitutionnel et conventionnel ainsi que par le CPP. Un refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier et ne devrait normalement pas lui porter préjudice par la suite, puisqu’il fait simplement valoir un droit. Pour le Tribunal fédéral, le droit de se taire lui permet de ne pas souffrir du fait qu’il n’a pas accès au dossier.

Sylvain Métille
https://www.smetille.ch

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