L’effet boomerang de l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Par Hervé Brosseau, Avocat.

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Explorer : # saisie immobilière # prescription # procédure civile # défense juridique

La Cour de Cassation vole au secours de l’emprunteur défaillant "en LMP", qui n’est pas un professionnel. Moyen nouveau devant la Cour d’Appel. Irrecevabilité et prescription de l’action de l’action de la banque. "F-P+B+I".

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"F-P+B+I" : C’est toujours une émotion !

L’arrêt rendu le 14 novembre dernier par la Cour de Cassation en matière de saisie immobilière (Pourvoi n° 18-21.917) est important, et promis à une large diffusion. Il existait un précédent, mais passé presque inaperçu, sauf des spécialistes de la matière

"Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la créance figurant dans l’acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, l’arrêt retient que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. B. et de l’application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. B., débiteur saisi, n’est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu’il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par M. B. et à établir que la prescription n’est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière".

"Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé" ;

Les dispositions de l’article R.311-5 fonctionnent donc "dans les deux sens".

Cauchemar des avocats héritant d’un dossier en appel dans lequel le débiteur saisi n’a pas comparu ou n’a comparu qu’aux fins de solliciter une vente amiable, ou pire, en cas de succession d’un avocat après l’audience d’orientation qui, par exemple, aurait limité des soins à solliciter du Juge de l’exécution qu’il accorde des délais.

Dans cette affaire, l’hypothèse est différente.

Le débiteur saisi avait soulevé devant le premier Juge la prescription de l’action du créancier, engagée plus de deux années après la déchéance du terme. A juste titre puisque les crédits litigieux avaient été accordés à une personne physique n’agissant pas pour ses besoins professionnels.

Les opérations avaient toutefois été placées sous le régime (fiscal) dit "LMP" > "Loueur en Meublé Professionnel".

La subtilité - très hypocrite puisqu’il ne s’agit que d’un régime fiscal - avait échappé au prêteur devant le premier Juge (qui faisait droit au moyen de défense et annulait les commandements), prêteur qui s’est "réveillé" en appel au bénéfice d’une déviation sémantique sévère : selon la Cour, le moyen de défense primitif était inefficace puisque le débiteur saisi est un "professionnel". Infirmation et renvoi à l’audience de vente.

La Cour suprême censure sévèrement, mais sur le terrain de la procédure. Peu importe que le moyen ait été soulevé pour faire écarter une prétention adverse, il est nouveau et irrecevable puisqu’il n’avait pas été présenté au Juge de l’exécution.

Cassation au demeurant sans renvoi.

Il n’y a rien à juger : l’emprunteur "en LMP" n’est pas un professionnel : "Dit que la Banque populaire du Nord est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que M. B. n’a pas contracté le prêt en qualité de consommateur et à voir constater, par voie de conséquence, que la prescription de l’action n’est pas biennale mais quinquennale". (Au dispositif)

Un arrêt au fond !

Je le dis souvent à mes clients : la procédure permet de gagner, parfois, et de faire perdre l’autre, toujours.

Hervé Brosseau, Avocat.
https://www.avocat-taeg.com/

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