Un élève peut demander une autorisation à son établissement pour s’absenter et célébrer une fête religieuse (Aïd el Fitr, Yom Kippour, commémoration du 24 avril, Aïd el Adha ou Aïd el Kebir etc.).
Cette autorisation se fonde sur une circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Cette circulaire stipule que des autorisations d’absence doivent être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses non alignées sur les jours de congé.
À noter que les institutions scolaires et universitaires doivent « prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soit organisé le jour de ces grandes fêtes religieuses ».
Absence à l’école et obligation d’assiduité.
L’article L511-1 du Code de l’éducation soumet les élèves à une obligation d’assiduité.
Cette obligation s’inscrit en cohérence avec l’obligation scolaire posée à l’article L131-1 du Code de l’éducation, qui prévoit que l’école est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans (attention : si les jeunes de plus de 16 ans ne sont pas obligatoirement scolarisés, ceux qui le sont, doivent respecter l’obligation d’assiduité).
Comme le rappelle l’article L131-1-1 du même code, cette obligation est également un droit à l’instruction qui vise à garantir à l’élève l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
L’obligation d’assiduité et l’obligation scolaire obligent les écoles, les collèges et les lycées à accorder une importance particulière au suivi des absences qui, si elles sont trop nombreuses, peuvent justifier des mesures administratives, des sanctions disciplinaires ainsi qu’une saisine du procureur de la République qui pourra aboutir à une sanction pénale (Art. R. 624-7 du Code pénal).
Absence pour motif religieux et principe de laïcité.
Pour rappel, la loi du 15 mars 2004 encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
Cette loi a pour objet de réaffirmer le principe de laïcité en milieu scolaire en interdisant notamment dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Cette interdiction est retranscrite à l’article L141-5-1 du Code de l’éducation. Il reste possible de porter des signes discrets d’appartenance religieuse.
Le principe de laïcité est un des fondements de l’école publique et repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières. Le corolaire du principe de laïcité est le principe de neutralité du service public qui est un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun.
Cet encadrement strict des élèves au sein de l’établissement ne s’oppose pas à la demande d’absence pour célébrer une fête religieuse.
L’autorisation d’absence de l’école pour motif religieux.
Comme il l’a été rappelé, l’école doit protéger la liberté des élèves tout en la conciliant avec les impératifs républicains et notamment le principe du vivre ensemble. C’est à ce titre que les articles L141-2, L141-3 et L141-4 du Code de l’éducation permettent de concilier l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s’ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants.
C’est également dans cette logique de conciliation et de maintien des règles applicables aux agents du service public et aux parents d’élèves que la circulaire du 18 mai 2004 prévoit que des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale (à retrouver ici).
En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. En effet, les convictions religieuses ne sauraient être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’examen.
Cette recherche de conciliation va jusqu’au souhait formulé dans la circulaire du 18 mai 2004, de voir l’institution scolaire et l’institution universitaire s’organiser pour prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.
Attention toutefois : Comme il l’a été indiqué, les convictions religieuses ne sauraient être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’examen. Dès lors, la demande de modification des dates d’un examen (au motif qu’une célébration religieuse a lieu pendant l’examen) peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas compatible avec l’organisation de la scolarité.
Il en a été jugé ainsi dans une affaire où des étudiants contestaient la décision par laquelle le président de leur université avait rejeté leur demande de programmer les dates d’examen en dehors des dates correspondant à une fête juive (Chavouot) où le juge a considéré que :
« 5. Si les requérants soutiennent que le refus du président de l’université Paris Nanterre opposé dans un courriel adressé le 6 mai 2024 de ne pas programmer les dates des examens des départements de psychologie et d’ "économie et gestion" le jour des fêtes traditionnelles de la religion juive et, en particulier, celui de la fête de Chavouot, porte atteinte à leur liberté de culte garantie par l’article 1er de la Constitution, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la satisfaction d’une telle revendication impliquerait de définir des dates d’examen et donc des sujets d’examen différents en fonction de l’appartenance religieuse des étudiants et de mettre en place un mécanisme de déclaration à l’administration en vue de permettre la programmation des examens. Dès lors, les contraintes inhérentes à l’organisation des examens et l’interdiction à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes font obstacle à ce que les dates des examens des universités soient fixées en fonction de la religion des étudiants » [1].
Ainsi, les institutions scolaire et universitaire sont tenues de respecter la liberté de culte sauf à ce que la satisfaction de la demande, par sa nature ou ses effets, désorganise la scolarité.