La garantie contre les vices cachés.

Par Juliette Clerbout, Avocat

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Explorer : # garantie contre les vices cachés # conditions de la garantie # prescription # recours en justice

La garantie contre les vices cachés est prévue à l’article 1641 du Code civil. Cet article dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

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Cette garantie s’applique même s’il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur.

La garantie contre les vices cachés s’applique, que le bien acheté soit un bien neuf ou d’occasion. Cette précision est importante vu l’ampleur des achats sur des sites internet spécialisés dans la vente de produits d’occasion.

Toutefois il convient de signaler que cette garantie ne s’applique en principe pas dans le cas des ventes aux enchères.

Pour que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice (c’est-à-dire le défaut du bien) doit remplir trois conditions cumulatives :
- Être existant au moment de l’achat,
- Soit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine soit en diminuer fortement l’usage,
- Être non apparent au moment de l’achat

C’est à la personne qui se prévaut de l’existence du vice caché de prouver l’existence de ce dit vice. La preuve peut par exemple être apportée par le biais d’une expertise automobile.

L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

La prescription est par conséquent de deux ans. Le point de départ de la prescription est la découverte du vice affectant la chose.

En cas de vices cachés vous pouvez demander :
- Soit la restitution d’une partie du prix du produit
- Soit de rendre la chose et d’en obtenir son remboursement

Cette option est prévue à l’article 1644 du Code civil.

Si le vendeur connaissait l’existence du vice de la chose il pourra également être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acheteur. (Article 1645 du Code civil)

Enfin si l’acheteur est contraint d’aller en justice pour faire valoir ses droits, le vendeur pourra être condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à rembourser à l’acheteur tout ou partie de ses frais de justice.

L’action contre les vices cachés doit être intentée devant le juge de proximité ou devant le Tribunal d’Instance ou devant le Tribunal de Grande instance. Le choix de la juridiction dépend du montant du litige.

Juliette Clerbout
Avocat à Arques (62 510)
http://julietteclerboutavocat.fr/

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Discussions en cours :

  • par Sarah , Le 9 août 2017 à 22:56

    Bonjour
    J’ai achete une robe de mariée et lors de la deuxième visite je me suis rendu compte que la robe était tachée et que des strass et perles étaient cassées.
    Je souhaite obtenir le remboursement total de mon acompte seulement je n’ai pas pris de photos de la robe donc je n’ai aucun moyen de prouver mes dires. Je soupçonne la boutique d’avoir depuis emmene la robe chez le pressing mais si je m’étais aperçu de ces défauts au départ je ne l’aurais jamais acheté. Que puis-je faire pour obtenir gain de cause ?
    Merci beaucoup

  • On me parle de la loi du 17/06/2008 qui réduit le délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans. Qui veut dire que le délai maximum entre la vente et l’action "vice caché" ne doit pas dépasser 5 ans. Est-ce vrai ? Je souhaite mener une action suite à une panne de voiture dont je suis propriétaire depuis 9 ans.

    • par LECOMTE , Le 18 février 2016 à 10:33

      Effectivement, le délai de prescription spécial de l’article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de l’article L 110-4 du code de commerce que la reforme des prescriptions a diminué à 5 ans.

      Je vous invite à lire l’article de Maître Quentin DAËLS à ce sujet.

      http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudence-ja/les-regles-de-prescription-en-matiere-de-garantie-des-vices-caches.100926

      "Lorsque l’on évoque la prescription en matière de garantie des vices cachés, le premier réflexe est de se référer à la prescription spéciale de deux ans – anciennement à bref délai – de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

      Toutefois, il convient de ne pas oublier que, quand bien même l’action serait engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit également être engagée dans les cinq ans de la vente.

      Si cet oubli – avant le 19 juin 2013 – pouvait être sans conséquence compte tenu des délais de prescription – dix ans, s’agissant d’une vente entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants –, la loi du 17 juin 2008 (n° 2008-561), qui a ramené le délai de prescription à cinq ans, impose de vérifier l’absence de prescription préalablement à toute action, sous peine de se voir opposer la prescription de droit commun."

    • par Philjob , Le 29 avril 2016 à 11:53

      revenant, tardivement, sur la contribution LECOMTE du 18 février (2016 ?) et après avoir parcouru l’article de Maître Quentin DAËLS qu’il cite, on peut se demander si "l’encapsulation" du délai de l’article 1648 dans le délai de prescription de 5 ans ne laisse pas malgré tout subsister un flou.

      En effet si le délai de 5 ans est fixé de manière claire, le point de départ l’est beaucoup moins puisque l’art. 2224 C.Civ. envisage "le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer".

      Mais si l’article 2224 peut avoir vocation à s’appliquer entre particuliers, c’est l’art L. 110-4 du code de commerce qui régit les actes entre commerçants et les actes mixtes et ce texte est muet en matière de point de départ. Cependant la cour de cassation laisse planer un doute (1ère civ, 9 juillet 2009, pourvoi : 08-10820 -les demandeurs au pourvoi invoquaient le viol de l’art L110-4 C.Comm et la cour statuait après avoir observé "que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance"- ),

    • La 1ère chambre civile vient, le 17 février 2016, de valider une action en garantie des vices cachés engagée près de sept ans après l’achat à l’occasion d’un litige entre un consommateur et un marchand (civ 1 - 17 février 2016 - pourvoi n° 15-12741 )

      En l’espèce, un consommateur avait procédé à l’achat d’un matelas en juillet 2007 et avait assigné en janvier 2014, à titre principal sur le fondement de l’obligation contractuelle et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés. Il demandait le remboursement de son achat, le matelas s’étant très fortement dégradé.

      De son premier attendu, il ressort que la cour de cassation a considéré "qu’ayant exactement énoncé que le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, commence à courir à compter de la date à laquelle l’acquéreur a eu une connaissance certaine du vice et retenu que Mme X... n’avait été informée de la décomposition du matelas que le 25 mai 2012, date de l’expertise, alors que l’assignation a été délivrée le 16 janvier 2014, la juridiction de proximité, qui a estimé que l’action de Mme X... était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef".

      Faut-il déduire du délai de 7 ans ici constaté, que la prescription quinquennale de l’art L. 110-4, non cité dans l’arrêt, mais applicable à l’espèce, devrait avoir comme point de départ "le jour ou le titulaire du droit a connu le fait lui permettant de l’exercer" ? A moins que la nature de l’expertise ait été susceptible d’entrainer une très longue suspension du délai de prescription ?

    • par Pierre Dubois , Le 1er mai 2017 à 23:35

      Bonjour, j’apprécie la discussion sur les vices cachés, mais malheureusement la compréhension n’en est pas toujours très aisée, raison pour laquelle et par souci de clarifier les choses, je vous propose un cas concret. Ayant acheté un véhicule en 2011, que je revends en bon état en 2017, j’ai été informé par mon acheteur que le véhicule a subi au bout de trois une grosse panne moteur. Peut il alors invoqué la garantie vice caché, alors que la voiture avait 6 ans à la revente. Merci.

  • par Bazin , Le 14 janvier 2016 à 20:49

    bonjour,
    j ai visité un appartement sur lequel j ai souhaité faire une proposition. Avant de me positionner, j ai demandé à l agence s il était prévu un ravalement de façade (car provisions pour chargés de 300 euros sur dernière AG). Il m a été répondu que non. Lors de la signature du sous seing le 10/12/15, devant notaire, j ai de nouveau posé la question et le vendeur m a répondu qu il y aurait juste un nettoyage au carcher. J ai signé. Le 30 décembre, lors d une dernière visite, le vendeur m a remis la convocation à l AG du 06/01/16 (procurations non signées). A l ordre du jour je constate qu en 2011, une expertise avant été faite sur la solidité des poutres en bois des balcons. Le rapport stipulait que la quasi totalité des balcons étaient dangereux. J ai clntacté mon notaire pour lui expliquer ma position devant cette découverte :"si j avais eu cette information, le n aurai pas acheté ce bien, car le balcon de 17m2 pour un surface d appartement de 60m2 était m élément qui m avait orienté mon choix, de plus, j ai un enfant de 5 ans, et si la sécurité de ma fille n est pas optimale. " .
    Le vendeur dit ne pas avoir connaissance de ces éléments, De mon côté, je ne pouvais pas le constater car il y a des canisses apposées sur les traverses en bois. Je demande l annulation de la vente et la restitution de mon dépôt de garantie. Puis je invoquer l article 1641 du code civile ? Est ce que cet article prévaut sur la clause du sous seing qui dit qu en rapport avec les diagnostics que les vendeurs sont exonérés de la garantie des vices cachés selon l article L 271 -4 du code de la construction et de l habitation ?
    Merci à vous pour votre retour, je suis désespérée car les rambardes ne seront changées qu en 2018.
    Magali Bazin

  • BONJOUR . Je posséde une Peugeot 208 HDI de 2013 , 60 000 kms toujours sous garantie . J ai un problème de boite de vitesse , lors du verrouillage de la marche arrière , celle ci ne s enclenche pas une fois sur trois . Peugeot reconnait le défaut mais refuse la remise en état . Le véhicule est toujours couvert par la garantie . Je pense que ce vice caché peut me mettre en danger si dans une situation d urgence , j ai besoin d effectuer une manoeuvre rapide de marche arrière . Il existe une note interne de Peugeot pour ce problème , mais impossible d en avoir une copie !! . Que faire ? . MERCI d avance pour votre réponse . CORDIALEMENT . LE ROUX

  • Bonjour,

    J,ai deux questions :

    1-Doit-on passer systématiquement par une expertise pour évoquer un vice caché ?

    2-est elle gratuite main d,oeuvre et deplacement du vendeur compris ?

    Merci

    • par GARDASI , Le 9 novembre 2014 à 14:32

      Bonjour, la garantie VC s’applique lorsque le bien est vendu par un professionnel. Quelle est la jurisprudence entre particuliers ?

    • par petit agnes , Le 10 septembre 2015 à 19:18

      bsr,lorsque les travaux ont être réalisés sans expertise ,est ce que l’on peut faire valoir le "vice caché"svp
      merci

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