D’après cet article, lorsqu’une clause est ambiguë, le juge doit interpréter la volonté d’une partie selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement. La méthode d’interprétation ainsi décrite présente des avantages mais aussi des inconvénients. Le contrat est un accord de volontés générateur d’obligations [1]. Il peut ou ne pas être constaté par un écrit [2].
Lorsque l’écrit existe et qu’il rend difficile la détermination de la volonté des parties, celle-ci peut être recherchée dans leur comportement puisque le comportement est l’expression de la volonté. C’est cette solution qui est consacrée à l’article 238 de l’AUDCG. En présence d’une clause ambiguë, le juge doit rechercher la volonté des parties dans leur comportement. Le comportement traduisant une volonté, il devra déterminer la volonté de l’une puis de l’autre partie afin de pouvoir les confronté et ainsi trouver ce sur quoi elles étaient d’accord.
La déduction de la volonté d’une partie de son comportement suppose la connaissance de ce comportement. Le comportement étant un ensemble de réactions observables d’une personne dans son environnement et face à des situations données, le juge devra s’informer sur les réactions, l’environnement et la situation de chacune des parties. De là, l’on comprend son obligation de prendre en compte la qualité des parties [3] ainsi que les circonstances des faits [4].
Le comportement des parties connues, le juge pourra en déduire leur volonté. Là aussi, le juge devra se conformer à une règle. Pour déduire la volonté d’une partie, le juge devra se mettre à la place de l’autre partie. En effet, selon l’alinéa 1 de l’article 238 de l’AUDCG, le juge doit interpréter la volonté d’une partie selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement. Cette manière de procéder a pour principal avantage de protéger les parties raisonnables car le juge va retenir comme volonté de leur cocontractant celle qu’elles avaient déduite de son comportement.
Bien que la méthode d’interprétation des clauses ambiguës du contrat de vente commercial présente des avantages, elle présente aussi des inconvénients dont les plus évidents sont au nombre de deux.
Le premier inconvénient vient du fait que le juge doit rechercher la volonté des parties l’une après l’autre avant de les confronté pour trouver ce sur quoi elles étaient d’accord. Les volontés des parties pouvant être contradictoires, la méthode d’interprétation des clauses ambiguës du contrat de vente commercial est potentiellement inefficace.
Le second inconvénient vient du fait que dans d’interprétation des clauses ambiguës du contrat de vente commercial, il n’y a pas de place pour la lettre du contrat. La volonté des parties n’est pas recherchée dans le contrat qu’ils ont signé mais dans leur comportement. Cette façon de procéder ne prend pas en compte le fait que l’ambiguïté d’une clause peut être levée par une autre clause [5]. Avant d’abandonné la lettre du contrat, il serait bon d’écarter cette possibilité. Pourquoi recherché la volonté des parties par-delà la lettre du contrat si celle-ci suffit pour la connaitre ?
Au Sénégal, lorsqu’une clause est ambigüe, la lettre du contrat n’est pas forcément abandonnée. En effet, il existe dans cet Etat deux méthodes d’interprétation des clauses ambiguës qui sont décrites dans les articles 99 et 101 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC). Selon l’article 101, en présence d’une clause ambiguë, le juge peut déceler la volonté des parties en interprétant les clauses du contrat les unes par les autres et ce, en tenant compte des circonstances de la cause. Ce n’est que lorsque le juge décide de ne pas procéder de la sorte, qu’il devra conformément aux dispositions de l’article 99 recherché la volonté commune des parties par-delà la lettre du contrat.
En ôtant au juge la possibilité de déceler la volonté des parties en interprétant les clauses du contrat les unes par les autres, l’article 238 de l’AUDCG lui prive d’un moyen lui permettant de découvrir cette volonté.