Un salarié a été engagé par une société par contrat de travail à durée déterminée le 3 juillet 2007 en qualité de chauffeur.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 27 décembre 2007.
La date de cet entretien a été reportée une première fois au 18 janvier 2008 puis une seconde fois au 26 février 2008.
Il a été licencié pour faute grave le 28 février 2008.
Les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable.
Tel n’était pas le cas en l’espèce.
L’employeur s’en défend devant la Cour de cassation : lorsque l’employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l’entretien préalable, c’est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime.
Il en est ainsi lorsque l’employeur a accédé à la demande du salarié d’un nouvel entretien ou qu’il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable.
La Cour de cassation rejette une telle analyse : il n’était pas allégué devant les premiers juges que les reports de date de l’entretien préalable auraient été effectués à la demande du salarié.
Aussi, l’employeur n’établit pas que le salarié aurait été dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien préalable et la date initiale de celui-ci fixée au 27 décembre 2007 a bien été reportée deux fois et le salarié n’a été licencié que le 28 février 2008.
Dès lors, le licenciement, intervenu plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 1er Octobre 2014, pourvoi n°13-18.945