Municipales 2020 : Foire aux questions sur les élections municipales (Première Partie).

Par Laurent Bidault, Avocat.

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Explorer : # Élections municipales # conditions d'éligibilité # candidature # nationalité des candidats

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales. Ces élections et surtout la campagne - qui débute officiellement le 2 mars à minuit - soulèvent toujours beaucoup de questions tant pour les candidats que pour les électeurs, citoyens voire opposants.

Qui peut être candidat ? Un citoyen britannique peut-il être sur une liste ? Un employé municipal peut-il être sur une liste ? Un membre du cabinet du maire sortant peut-il être candidat sur la liste ? Peut-on remplacer un candidat sur une liste ?

Première série non exhaustive de questions sur les candidats et la composition de la liste, notamment.

-

1. Quelles sont les conditions pour qu’un citoyen français puisse être candidat ?

Pour être candidat, un citoyen de nationalité française doit :

- Avoir la qualité d’électeur (figurer sur une liste électorale ou remplir les conditions pour y figurer) [1] ;
- Avoir 18 ans accomplis au plus tard le 14 mars 2020 [2] ;
- Jouir de ses droits civils et politiques [3] ;
- Avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (recensement, journée défense et citoyenneté…) [4] ;
- Ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi (tutelle, curatelle, condamnation à une peine d’inéligibilité).

Ces conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour, soit le 15 mars 2020.

La présence sur une liste d’un candidat inéligible en tête de liste ou encore la présence d’un candidat d’une certaine notoriété sur une liste, peut constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, voire conduire à l’annulation de l’élection [5].

Attention, il incombe au candidat d’être particulièrement attentif à ce qu’il n’y ait pas un candidat inéligible sur la liste, et ce même si en pratique la Préfecture opère cette vérification.

2. Un citoyen européen peut-il être candidat aux élections municipales ?

Oui.

Pour être candidat, un citoyen européen doit :
- Avoir la qualité d’électeur (figurer sur une liste électorale ou remplir les conditions pour y figurer) [6] ;
- Avoir 18 ans accomplis au plus tard le 14 mars 2020 [7] ;
- Être éligible en France et dans son État d’origine (par exemple, il ne faut pas que le candidat soit inéligible dans son pays d’origine) [8] ;
- Être domicilié depuis 6 mois au moins en France, et ce de façon réelle et continue [9] ;
- Ne pas être membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale dans un autre Etat de l’Union [10].

Attention, dans ce cas, la nationalité du candidat doit être précisée sur le bulletin, sauf à ce qu’il soit considéré que cela a pu altérer la sincérité du scrutin, puis conduire à son annulation [11].

Enfin, ces conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour, soit le 15 mars 2020.

3. Un citoyen étranger (hors Union européenne) peut-il être candidat aux élections municipales ?

Non.

Seuls les citoyens français et européens peuvent être candidats aux élections municipales [12].

4. Un citoyen britannique peut-il être candidat aux élections municipales ?

Non.

Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne : ses ressortissants ne peuvent donc pas être candidat.

Dans un réponse parlementaire récente, le Ministère de l’Intérieur a rappelé qu’à compter du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union Européenne les ressortissants britanniques résidant en France ne pourront plus participer aux élections municipales [13].

5. La nationalité des candidats doit-elle être précisée sur le bulletin de vote ?

Uniquement dans les communes de 1.000 habitants, la nationalité des ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne que la France, doit être précisée sur le bulletin.

Le bulletin de vote doit ainsi préciser les nom et prénom(s) et sa nationalité sous peine de nullité [14].

6. Une personne sous tutelle ou curatelle peut-elle être élue ?

Non.

Une personne sous tutelle ou sous curatelle ne peut être élue au conseil municipal [15].

7. Une personne qui n’a pas accompli sa journée défense et citoyenneté peut-elle être élue ?

Non.

La personne n’ayant pas satisfait à ses obligations imposées par le code du service national (recensement, journée défense et citoyenneté…) ne peut pas être élue [16].

8. Une personne privée de son droit de vote peut-elle être élue ?

Non.

Une personne privée de son droit de vote, à la suite d’une condamnation pénale définitive, ne peut pas être élue [17].

C’est également le cas pour la personne privée de son droit d’éligibilité, par une condamnation pénale définitive, au moment de l’élection ; ou encore de la personne déclarée inéligible pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court au moment de l’élection [18].

Attention, un conseiller municipal qui a été déclaré démissionnaire par le tribunal administratif depuis le 16 mars 2019, ne pourra être réélu [19].

9. Combien de membres de la même famille peuvent être présents sur une même liste ?

En principe, deux.

Dans les communes de plus de 500 habitants, seuls deux membres de la même famille (ascendants et descendants, frères et sœurs) peuvent être membres d’un même conseil municipal [20].

En revanche, ce nombre n’est pas limité lorsque les membres d’une même famille ont été élus dans des secteurs et arrondissements différents.

De même, rien n’interdit deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal [21].

10. Un employé municipal peut-il se présenter aux élections municipales ?

Non, mais…

En principe, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, sauf si l’agent a effectivement démissionné au jour de l’élection (ou s’il a été mis en disponibilité) [22].

Attention, la notion d’agent salarié communal est interprétée largement par le juge.
Par exemple, un salarié d’une association transparente – c’est-à-dire une association qui ne dispose pas d’une réelle autonomie par rapport à une commune – peut être considéré comme un agent de cette commune [23].

En revanche, ne sont pas considérés comme étant inéligibles, les agents (fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante) ne recevant pas une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.

C’est également le cas, des agents qui ne sont des agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle, dans les communes comptant moins de 1.000 habitants.

11. Un employé d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou encore d’une communauté de communes peut-il être candidat dans l’une des communes membres ?

Oui, mais…

Un employé d’un établissement public de coopération intercommunale – métropole, communauté d’agglomération, communauté urbaine, communauté de communes peut être candidat dans l’une des communes membres de cet établissement.

En revanche, il ne pourra pas représenter sa commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale [24].

12. Un collaborateur du maire peut-il se présenter dans sa commune ?

Oui, mais…

Un membre du cabinet du maire d’une commune peut être candidat dans cette dernière [25], mais cela à deux conditions :
- Avoir effectivement démissionné au jour de l’élection (et non pas du scrutin) ;
- Le maire doit avoir accepté la démission avant l’élection [26].

13. Un membre du cabinet du maire d’une commune peut-il se présenter dans une autre commune ?

Oui, mais…

Un membre du cabinet du maire d’une commune A peut se présenter dans une autre commune B, sans avoir à démissionner de son emploi.

En revanche, dans l’hypothèse où les communes A et B seraient membres d’un même établissement public de coopération intercommunale, il ne pourra tout à la fois être membre du cabinet du maire de la commune A et représentant de la commune B au sein de l’établissement.

En effet, le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres [27].

14. Un employé du CCAS peut-il se présenter dans la commune où il est situé ?

Non.

Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune en cause.

Il en va de même s’agissant du salarié d’un centre intercommunal d’action sociale qui voudrait être élu conseiller communautaire au sein de cette intercommunalité.

Il conviendra donc que le salarié ait effectivement démissionné avant l’élection [28].

15. Un membre du cabinet du président d’un département, d’une région, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou encore d’une communauté de communes peut-il se présenter dans une commune située dans leur ressort ?

Ça dépend.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
- Le directeur général des services ;
- Le directeur général adjoint des services ;
- Le directeur des services ;
- Le directeur adjoint des services ;
- Le chef de service ;
- Le directeur de cabinet ;
- Le directeur adjoint de cabinet ;
- Le chef de cabinet…

… au sein particulièrement du conseil régional, du conseil départemental, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (métropole, communautés d’agglomérations, etc.) ou de leurs établissements publics (syndicats mixtes par exemple).

Et cela, dès lors qu’ils ont reçu une délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif [29].

Cette inéligibilité s’apprécie à la date de l’élection.

Ce cas d’inéligibilité ne s’applique donc pas aux autres membres du cabinet ou aux directeur, directeur adjoint et chef de cabinet n’ayant pas reçu de délégation.

16. Un salarié d’un OPH peut-il être candidat aux élections municipales dans une commune située dans le ressort de cet OPH ?

Ça dépend.

Comme l’a relevé le Conseil d’Etat, un office public d’habitat (OPH) est un établissement public local à caractère industriel et commercial qui peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, à un département ou encore, sous certaines conditions, à une commune [30].

L’OPH peut donc être considéré comme un établissement public au sens de l’article 231 8° du code électoral et des cas d’inéligibilité précités.

Partant, un agent, même privé, qui exerce des fonctions et des responsabilités importantes de direction pourrait être assimilé à l’un des postes énumérés à l’article 231 8° du code électoral, même s’il n’a reçu aucune délégation de pouvoir.

17. Une personne peut-elle être candidate dans plusieurs communes ou arrondissements ? Une personne peut-elle être membre de plusieurs conseils municipaux ?

Non.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs communes ou arrondissements. Et nul ne peut pas être membre de plusieurs conseils municipaux [31].

Un candidat élu dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perdra de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

Notons qu’un candidat membre d’un conseil municipal, élu postérieurement dans une autre circonscription, cesse d’appartenir au premier conseil municipal [32].

18. Un prestataire d’une commune peut-il être candidat dans cette commune ?

Oui, mais…

Le prestataire d’une commune peut être candidat dans la commune avec qui il travaille ;
Mais, c’est à la condition de pas être considéré comme étant un « entrepreneur de services municipaux » [33].

Un prestataire est considéré comme une entrepreneur de services municipaux lorsque, tout à la fois :
- La commune exerce un véritable contrôle sur le prestataire ;
- Le prestataire participe régulièrement à l’exercice d’un service de la commune ;
- Le rôle de la commune au sein de la structure du prestataire, est prépondérant.

Si le prestataire remplit toutes ces conditions, il est inéligible.

Par exemple, le président d’une société d’économie mixte (SEM) chargée de missions qui font participer cette dernière à l’exécution d’un service public municipal, peut être qualifié d’entrepreneur de services municipaux et être alors considéré comme inéligible [34].

Il en va de même d’un administrateur d’une SA chargée du service communal des remontées mécaniques et qui exerçait, à la date du scrutin, un rôle prédominant au sein de cette société [35].

19. Un candidat peut-il retirer sa candidature ? Peut-on remplacer un candidat sur une liste ?

Non, pas après le dépôt de la liste.

Après le dépôt de la déclaration de candidature de la liste, aucun retrait volontaire ou remplacement d’un candidat n’est possible [36].

Par exemple, il n’est pas possible de retirer ou de remplacer un candidat décédé après le dépôt de la liste.

Ces impossibilités valent pour le premier tour et pour le second tour, en l’absence de fusion de liste.

20. Une liste peut-elle se retirer ?

Oui, mais…

Une liste complète peut se retirer mais uniquement avant la date d’expiration du délai de dépôt des déclarations de candidatures, c’est-à-dire avant le jeudi 27 février 2020, à 18 heures [37].

La décision de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.

Passé ce délai, il n’est plus possible de retirer une liste.

21. En cas de refus d’enregistrement de sa liste, un candidat peut-il déposer une nouvelle candidature ?

Oui, mais…

En cas de refus d’enregistrement de sa liste, un candidat peut déposer une nouvelle candidature, uniquement si le délai de dépôt des candidatures n’est pas clos.

Généralement, dans ce cas, le candidat reçoit la décision de refus dans les 4 jours suivant le dépôt de sa candidature, cette décision précise le délai dans lequel une nouvelle candidature peut être déposée.

En revanche, si le délai de dépôt des candidatures est clos, le candidat n’a pas d’autre choix que saisir le Tribunal administratif.

22. Dans quel délai contester le refus d’enregistrement d’une candidature devant le Tribunal administratif ?

24 heures.

En cas de refus d’enregistrement d’une liste (refus de délivrance du récépissé d’enregistrement), le candidat dispose d’un délai de 24 heures pour saisir le Tribunal administratif [38].

S’il ne saisit pas dans ce délai, le refus d’enregistrement est définitif.

Le Tribunal administratif doit impérativement statuer dans les trois jours. A défaut, la liste doit être enregistrée.

Enfin, dans le cas où le délai de dépôt des candidatures n’est pas clos, le candidat dispose toujours de la possibilité de déposer une nouvelle candidature.

(Voir la 2ème partie de cet article ici.)

Laurent Bidault
Avocat au Barreau de Paris
Novlaw Avocats
www.novlaw.fr

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Notes de l'article:

[5CE 9 janv. 1957, Élections municipales de Bonifacio, Rec. P. 16 ; CE, 29 juillet 2002, Élections municipales d’Ayté, n°235916

[22Article L. 231 du code électoral ; CE, 3 décembre 2014, Election municipale de Hadol, n°381418 : il s’agit “tant d’éviter qu’un candidat soit en position d’exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat".

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Discussions en cours :

  • par Laurent23 , Le 4 juin 2020 à 01:16

    Bonjour,
    9 colistiers d’une liste de 33 dont la tête de liste se retire au second tour s’inscrivent comme colistiers d’une autre liste sans autorisation donnée par leur tête de liste du 1ier tour, qui publiquement les désavoue.
    C’est contraire à la loi électorale, mais y a-t-il vraiment un risque d’invalidation en cas de victoire ?

  • Bonsoir,
    Nous sommes en campagne pour le second tour du 28 juin et je suis confronté à un cas où les services municipaux de ma ville travaillent sur les projets (sportifs notamment) du programme électoral de la candidate "héritière" du maire actuel. Est-ce normal ? Une commission municipale est même convoquée la semaine prochaine pour entériner comme si de rien n’était !
    Est-ce légal ? Sur quel article ou jurisprudence m’appuyer pour dénoncer ? Puis-je saisir le juge de l’élection ou le TA vis à vis du maire sortant qui organise cette mise à disposition ?
    Merci de vos réponses.

    • par BIDAULT Laurent , Le 4 juin 2020 à 17:51

      Bonjour,

      Pourriez-vous m’exposer précisément votre cas par mail (l.bidault chez djs-avocats.com) ?

      Bien cordialement.

  • Dernière réponse : 1er juin 2020 à 10:03
    par Agnès pitcho , Le 27 mai 2020 à 20:29

    Bonsoir,
    En cas de fusion de trois listes , peut-on choisir un nouveau candidat comme tête de liste ou un des trois doit il rester ?
    Cordialement,

    • par charitois , Le 30 mai 2020 à 12:48

      Bonsoir,
      Deux listes (38% et 15% au premier tour) ont décidé de poursuivre en se fusionnant et en excluant les deux têtes de liste. Ces derniers refusent de signer des procurations. La préfecture nous dit que cette "troisième liste" n’est pas recevable.
      Pourtant je ne trouve nulle part mentionné que c’est interdit.

      Ou se trouve vraiment le droit ?

      Qu’avons nous comme moyen d’action pour faire plier la préfecture pour l’enregistrement de cette liste ?

      Les délais sont extrêmement contraints

      Merci

    • par Laurent Bidault , Le 1er juin 2020 à 10:03

      Bonjour,

      Pourriez-vous m’exposer précisément votre cas par mail (l.bidault chez djs-avocats.com) ?

      Bien cordialement.

    • par Laurent Bidault , Le 1er juin 2020 à 10:03

      Bonjour,

      Pourriez-vous m’exposer précisément le cas par mail (l.bidault chez djs-avocats.com) ?

      Bien cordialement.

  • Bonsoir maître et merci pour ces elements

    Un des candidats d’une liste est sous curatelle. Nous venons de nous en rendre compte dans l’entre deux tours.

    Auprès de qui pouvons-nous contester ?
    Que deviendrait le devenir de la liste dans le cas d’une confirmation par un tribunal de l’inéligibilité de cette personne ?

    en vous remerciant par avance.

    • par Laurent Bidault , Le 1er juin 2020 à 10:04

      Bonjour,

      Pourriez-vous m’exposer précisément le cas par mail (l.bidault chez djs-avocats.com) ?

      Bien cordialement.

  • Bonjour Madame, Monsieur,

    Je ne trouve aucune réponse à la question suivante :
    Quelle est la procédure pour se dédire de l’engagement pris avant le confinement pour une participation active à la liste d’un candidat en tant qu’adjointe ?
    Les circonstances de l’élection municipale de 2020 sont pour le moins exceptionnelles. Beaucoup de vies et d’avis ont évolués.
    Or il semble que l’incohérence obligerait le citoyen engagé, a poursuivre malgré la prorogation du délai entre les deux tours, jusqu’à une éventuelle élection et seulement ensuite aurait la possibilité de démissionner .
    Le cas échéant, l’honnêteté et l’implication sont bafouées. Et la valeur du vote des concitoyens non honorée.
    Merci du temps accordé à la réponse.
    Prenez soin de vous.

    • par Laurent Bidault , Le 25 mai 2020 à 12:43

      Bonjour,

      En principe, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste (Articles L. 224-16 et L. 267 du code électoral).

      Mais, dans les communes de plus de 1.000 habitants et à la métropole de Lyon, une candidature peut être retirée pendant la période complémentaire de dépôt des candidatures, au plus tard le mardi suivant la publication du décret fixant la date du second tour, à 18 heures (Article 2 de l’ordonnance n°2020-390). Ce décret n’a pas encore été pris.

      La déclaration de retrait s’effectue en principe auprès de la préfecture dans laquelle la candidature a été déclarée.

      Attention, notez que le retrait d’une liste complète doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.

      Bien à vous

    • par Jean-Marc , Le 26 mai 2020 à 08:41

      Bonjour
      Dans le cas d’un retrait de liste par la majorité des candidats notifié au prefet, le tete de liste peut-elle malgré tout deposer une fusion de liste ?

    • par Laurent Bidault , Le 1er juin 2020 à 10:04

      Bonjour,

      Pourriez-vous m’exposer précisément le cas par mail (l.bidault chez djs-avocats.com) ?

      Bien cordialement.

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