La naturalisation suppose une demande d’un étranger résidant en France et une décision de l’autorité publique.
Ce n’est pas un droit mais une faveur et plusieurs conditions doivent être remplies pour que cette demande soit recevable.
Le requérant doit être de bonne vie et mœurs. Il est tenu compte de l’honnêteté de l’intéressé dans la vie en société.
Les services préfectoraux doivent en effet procéder à l’instruction du dossier, en diligentant toutes les enquêtes nécessaires auprès des services de police et de gendarmerie afin de recueillir des informations utiles, fiables et complètes sur la conduite et le loyalisme du postulant.
Ensuite, le préfet peut prendre une décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de la demande, doit émettre une proposition de naturalisation.
Il rejette la demande si la naturalisation ne lui paraît pas opportune ; il l’ajourne si le postulant doit améliorer son assimilation à la communauté nationale.
Il dispose d’un délai de 18 mois à compter du dépôt d’un dossier complet (ce délai est réduit à 12 mois si le postulant réside en France depuis au moins 10 ans).
La condition de bonnes mœurs renvoie à l’image d’un bon citoyen menant une vie d’honnête homme.
Mais l’administration ne doit pas seulement prendre connaissance des données du bulletin n°2 du casier judiciaire qui doit être joint au dossier. Il ne s’agit pas seulement de savoir si le postulant a déjà violé la loi pénale française.
D’une part, toute condamnation pénale n’est pas incompatible avec cette condition de bonne vie et mœurs.
Les faits invoqués par l’autorité administrative doivent présenter une certaine gravité ou être répétitifs. La participation à un trafic de stupéfiants et la commission d’actes de violences volontaires constituent des motifs fréquents de refus, ou d’ajournement du préfet.
Si le préfet peut refuser la naturalisation même si le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, en revanche, il va de soi que les faits qui fondent sa décision de rejet ou d’ajournement doivent être établis, ce qui peut être le cas si l’intéressé a été auditionné par la police et a reconnu des faits répréhensibles, ou alors si les faits sont établis par des témoignages ou d’autres éléments de preuves mais sont prescrits.
D’autre part, l’administration bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation qui ne se limite pas à apprécier des faits tombant sous le coup de la loi pénale.
A titre d’exemple, on peut citer les comportements religieux extrémistes qui ne sont pas forcément punissables pénalement (prosélytisme..), mais qui peuvent légalement être invoqués par l’administration pour rejeter une demande de naturalisation.
Autre exemple, l’existence de dettes à des organismes étatiques peut également justifier une décision défavorable.
On considère en effet que le fait de ne pas payer ses impôts ou ses cotisations URSSAF, de manière récurrente, n’est pas compatible avec l’attitude empreinte de civisme que l’on est en droit d’attendre d’une personne désireuse de rejoindre la communauté nationale.