L’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non est d’ordre public.
L’employeur doit proposer aux salariés un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.
L’emploi de reclassement est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mutations, aménagement, transformation de postes ou aménagement du temps de travail [1].
À cet égard, il convient de souligner le droit du salarié de refuser un poste de reclassement imprécis.
À titre d’exemple, un salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail, le médecin préconisant son reclassement dans un poste ne nécessitant pas le port de charge, de se baisser ni de rester trop longtemps dans la même position.
La société a, pour procéder au reclassement du salarié, créé un poste d’assistant administratif impliquant des déplacements pour effectuer des devis auprès des clients et suivre les chantiers.
Le salarié, qui a refusé ce poste au motif qu’il n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avant de contester celui-ci devant les juridictions prud’homales.
Et, effectivement, la Cour de cassation a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que [2] :
- L’employeur doit soumettre une proposition de reclassement précise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’employeur s’étant borné à lui proposer un poste d’assistant administratif impliquant la conduite de véhicule.
- Le salarié n’était donc pas en mesure de savoir si ce poste était compatible avec son état de santé, celui-ci pouvant conduire, mais ne pouvant pas rester trop longtemps dans la même position.
- Le salarié est en droit de refuser un poste de reclassement et l’employeur doit proposer un autre poste, ou saisir le médecin du travail pour s’assurer que le poste proposé est bien compatible avec l’état de santé du salarié.
En revanche, le refus, injustifié du salarié, quant aux propositions de reclassement formulé par son employeur, peut faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude non susceptible d’une remise en cause.
Il a ainsi été jugé que le salarié déclaré inapte à son poste de travail et qui refuse deux postes similaires proposés par son employeur dans d’autres établissements en raison de leur éloignement peut faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude [3].
Il convient donc d’examiner avec rigueur les préconisations du médecin du travail et les propositions de poste formulées par l’employeur, afin de jauger la pertinence du refus du salarié quant à un poste de reclassement.
Par ailleurs, l’employeur doit rechercher un emploi, conforme aux aptitudes professionnelles du salarié, dans l’entreprise ou les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités et le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe formé par une entreprise dite « dominante » et les entreprises qu’elles contrôlent, la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer parmi les entreprises situées en France dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe s’entend, conformément aux dispositions des articles L233-1 et L233-3 du Code de commerce, d’« une entreprise appelée “entreprise dominante”, et les entreprises qu’elle contrôle ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’influence notable (présumée lorsqu’une société dispose directement ou indirectement d’une fraction au moins égale à 20% des droits de vote d’une entité) d’une entreprise dominante sur une autre entreprise ne constitue pas un contrôle au sens du Code de commerce.
Il en résulte que l’existence d’un groupe de reclassement ne peut pas être retenue au seul regard du critère de l’influence notable [4].