Ordonnance du 13 novembre 2019 modernisant le droit des marques français.

Par Judith Haroche, Avocate.

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Explorer : # protection des marques # déjudiciarisation # opposition à un dépôt de marque # renouvellement des marques

Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et de services.

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Ordonnance prise sur le fondement de la loi Pacte du 22 mai 2019, permettant la transposition en droit français d’une directive européenne du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

L’objectif principal de cette ordonnance et de son décret d’application est l’amélioration de l’efficacité des dispositifs de protection des marques, par plusieurs nouveautés dont :
- l’élargissement de la possibilité de faire opposition à un dépôt de marque : il n’appartient désormais plus seulement au titulaire d’une marque antérieure, mais également au titulaire d’un nom de domaine, à toute personne morale sur le fondement de sa dénomination, ainsi qu’à toute personne sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ;

- la déjudiciarisation d’une partie du contentieux actuel des marques, avec la création d’une procédure administrative de traitement de certaines demandes de nullité ou de déchéance de marques relevant désormais de la compétence, en première instance, du directeur de l’INPI et non plus du tribunal judiciaire [1] ;

- la modification des modalités de renouvellement : le titulaire de la marque est informé par l’INPI de l’expiration de l’enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration ; la déclaration doit être présenté au cours d’un délai de un an précédant immédiatement le jour de l’expiration de l’enregistrement [2] ;

- l’élargissement des personnes autorisées à agir en contrefaçon, les dispositions relatives à cette action figurant désormais aux Articles L716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle : l’action peut désormais être intentée, sans l’autorisation du titulaire de la marque, par des licenciés non exclusifs et des personnes habilitées à faire usage d’une marque collective ou de garantie ;

- l’assouplissement de l’exigence de représentation graphique des marques, permettant ainsi à des marques sonores, multimédia ou dites de mouvement d’être enregistrées à titre de marque dès lors que leur représentation est « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 15 décembre 2019, mis à part pour [les dispositions relatives à la procédure de nullité ainsi qu’en déchéance qui entreront en vigueur le 1er avril 2020 [3].

Judith Haroche
Haroche Avocats

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[1Code de la propriété intellectuelle, Articles R411-19 et suivants.

[2Code de la propriété intellectuelle, Articles R172-13 et suivants.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 21 avril 2020 à 15:33
    par Virginie , Le 27 février 2020 à 16:53

    Bonjour,

    Je suis en création d’entreprise et je souhaiterais savoir s’il était possible par-exemple d’utiliser en nom de marque / nom de boutique, le nom d’une série télévisée étrangère composée de deux mots, pensez-vous que cela puisse être possible si j’utilise ces deux mots avec une écriture et présentation différente ?

    Merci

    • par Marina , Le 21 avril 2020 à 15:33

      Bonjour Virginie,

      Un titre de série télévisée peut être protégé par le droit d’auteur si celui-ci est original. Contrairement au droit des marques, le droit d’auteur n’est pas limité territorialement ni par produit/service.

      Soyez prudente et rapprochez vous d’un professionnel pour être certaine que vous ne risquez rien à reprendre ce titre.

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