Portabilité des droits et liquidation judiciaire de l’entreprise : mise à jour et précisions.

Par Robin Nabet, Avocat.

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Explorer : # portabilité des droits # liquidation judiciaire # assurance chômage # sécurité sociale

A l’heure où d’aucuns annoncent l’explosion du nombre de procédures collectives induites par la crise économico-sanitaire, il convient d’apporter un éclairage relatif à la portabilité des droits des salariés en matière d’assurance santé et prévoyance lorsque leur employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

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1) Rappel de la prise de position de la Cour de cassation de 2017.

La Cour de cassation, interprétant l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, considère que les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime d’assurance-chômage bénéficient de la portabilité des droits tout en précisant que la loi n’opère aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et ceux dont l’employeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire [1]. La portabilité serait donc assurée tant que le contrat n’est pas résilié.

De leur côté, les assureurs plaident régulièrement la résiliation du contrat du fait du défaut de paiement des cotisations pour s’affranchir des garanties portées.

Il existe en pratique beaucoup de divergences des juridictions, qui sont sources d’insécurité juridique pour toutes les parties (organismes assureurs et assurés).

Plus de deux ans après qu’une question a été posée, et suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation, une réponse a été apportée par le ministère des solidarités et de la santé.

2) La nuance que le ministère cherche à apporter.

Le Ministre des solidarités et de la santé a été interrogé le 8 août 2017 sur la conservation de la couverture complémentaire de santé en cas de liquidation. Il aura fallu attendre le 14 avril 2020 pour qu’une réponse y soit (enfin) apportée [2] !

Le ministère explique que la portabilité est financée par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l’employeur au sein du régime collectif.

L’administration en déduit que le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié ou qu’il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire.

La portabilité ne serait pas possible en l’absence d’un dispositif assurant le financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire.

Cet avis intervient dans un contexte économique propice à l’augmentation du nombre d’ouvertures de procédures collectives.

La réponse ministérielle conforte les assureurs qui s’opposeraient au maintien des droits.

L’avis de l’administration offre un nouvel argument aux assureurs qui pourraient imposer le financement de dispositifs de portabilité des droits en cas de liquidation judiciaire au cours du la vie du contrat.

Maître Robin NABET

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Notes de l'article:

[1Cass. Ch. mixte, 6 novembre 2017.

[2Rép. min. n°504 Joan Q 14 avril 2020.

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