La possibilité d’obtenir en référé la restitution des biens de retour.

Par Anne-Margaux Halpern, Avocat.

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Explorer : # restitution des biens # service public # référé # délégation de service public

La restitution des biens de retour par le délégataire est une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, dès lors qu’elle permet d’assurer la continuité et le fonctionnement du service public, note sous CE, 5 février 2014, req. 371121.

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La restitution des biens de retour par le délégataire est une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, dès lors qu’elle permet d’assurer la continuité et le fonctionnement du service public.

En l’espèce, une Communauté de communes a confié à une société délégataire l’exploitation du service public d’un centre nautique, pour une durée de cinq ans. Au cours de cette période, le délégataire a, avec l’accord de la Communauté de communes, diversifié l’offre proposée aux usagers en créant une activité de remise en forme et d’aquacycle. A l’issue du contrat de délégation de service public, le délégataire a retiré du centre nautique les équipements de la salle de remise en forme ainsi que ceux nécessaires à l’activité d’aquacycle. La Communauté de communes a saisi je juge des référés aux fins d’obtenir la restitution des équipements, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.

Par un arrêt du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a jugé que la restitution des biens de retour est au nombre des mesures utiles et urgentes susceptibles d’être prononcées sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative afin d’assurer la continuité du service public et son fonctionnement.

En outre, la Haute Assemblée a relevé que la création d’activités de remise en forme et d’aquacycle relevait du périmètre de la délégation de service public consentie, que la Communauté de communes avait pris en charge les travaux d’aménagement de la salle de remise en forme et décidé d’augmenter les tarifs proposés aux usagers du centre nautique et que par suite, «  les équipements utilisés pour l’accomplissement de ces activités pouvaient être regardés comme des biens de retour quand bien même ils ne figuraient pas à l’annexe 1 de la convention de délégation qui établissait, à la date de sa signature, la liste des ouvrages et équipements devant être remis gratuitement à la collectivité au terme du contrat  ».

Il ressort de cet arrêt que le juge des référés peut requalifier des biens en biens de retour et ordonner leur restitution à la collectivité à l’issue du contrat de délégation de service public.

Anne-Margaux Halpern

Avocat - Droit public des affaires

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