Dossier individuel de l’agent : précision sur son contenu.

Par François Muta, Avocat.

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Explorer : # dossier individuel # droits de la défense # communication des pièces # jurisprudence administrative

Le Conseil d’Etat vient de préciser sa jurisprudence sur le contenu du dossier individuel de l’agent public qui fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne.

L’agent qui fait l’objet d’une telle mesure doit solliciter la communication des procès-verbaux ou des rapports qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense et à la connaissance des griefs qui sont formulés contre lui.

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Adopté après l’affaire des fiches, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 impose à l’administration, lorsque la mesure a été prise en considération de la personne, de mettre l’agent public à même de prendre connaissance de son dossier individuel.

Cette obligation est une garantie au sens de la jurisprudence Danthony dès lors que l’agent ayant demandé à consulter son dossier administratif avant l’adoption d’une mesure prise en considération de sa personne, n’a pas reçu de réponse à sa demande de communication et n’a ainsi pas pu prendre connaissance de son dossier avant l’adoption de cette mesure [1].

Cependant, le contenu du dossier individuel dont l’agent est invité à prendre connaissance n’a jamais été fixé avec précision par les textes. Ce dossier individuel est différent du dossier de carrière du fonctionnaire.

Il n’en reste pas moins que la consultation du dossier doit permettre l’exercice des droits de la défense et à l’agent d’avoir connaissance et de discuter de tous les griefs formulés contre lui.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré qu’un agent n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier et n’a pas eu connaissance de tous les griefs formulés contre lui au motif de l’absence de communication du rapport du supérieur hiérarchique dont des éléments ont été retenus à son encontre et ont contribué à fonder la décision [2].

Dans une décision fichée aux tables du Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que le dossier de l’agent doit comporter les témoignages utiles à la défense de l’agent [3].

Plus récemment, le Conseil d’Etat a affiné sa jurisprudence :

« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné » [4].

Il en résulte que les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent font partie des pièces du dossier et doivent, à ce titre, être communiquées, réserve faite de la communication qui porterait gravement préjudice aux témoins.

Toutefois, les juridictions administratives relèvent, pour apprécier l’effectivité de la privation de garantie, si l’agent a demandé la communication de ces pièces (voir pour une décision ancienne : CE, 10 mars 1982, n°24010, aux T.) et si l’agent a demandé la consultation de son dossier administratif [5].

« En pratique, l’agent qui fait l’objet de la mesure prise en considération de sa personne doit solliciter, s’ils ne figurent pas au dossier, la communication des procès-verbaux ou des rapports qui peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense et à la connaissance des griefs qui sont formulés contre lui ».

François Muta
Avocat au barreau de Rouen
www.debezenac-associes.com

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Notes de l'article:

[1CE, 31 janvier 2014, n° 369718.

[2CE, 8 décembre 1999, n° 204270, inédit.

[3CE, 23 novembre 2016, n°397733.

[4CE, 5 février 2020, n° 433130, au R.

[5CE, 31 janvier 2014, n°369718, aux T.

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