Le préjudice d’agrément de la victime : état des lieux.

Par Anne Faucher, Avocat.

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Explorer : # préjudice d'agrément # activités sportives et de loisirs # indemnisation # handicap

Le préjudice d’agrément en 8 questions-réponses.

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1) La victime a-t’elle des droits dans le domaine du sport et des loisirs ?

Oui.

Ces droits sont notamment prévus par :
- l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui garantit à l’individu une sphère dans laquelle il peut poursuivre librement le développement et l’épanouissement de sa personnalité.
- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui dispose que les Etats doivent garantir l’accès aux loisirs et à la vie culturelle et artistique.
- le Préambule de la constitution de 1946, a valeur constitutionnelle, qui dispose que la Nation garantit à tous l’accès à la culture et aux loisirs.
- la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées et la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Rappelons enfin que l’OMS recommande à tous et à tout âge la pratique d’activités sportives et de loisirs.

2) Qu’est-ce que le préjudice d’agrément ?

Le préjudice d’agrément est l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Depuis 2018, la définition a été étendue à l’impossibilité psychologique et aux limitations et/ou difficultés à poursuivre ces activités.

3) Que signifie « une activité spécifique » ?

L’activité pratiquée avant l’accident doit être « spécifique » : la définition est donc restrictive et toutes les activités sportives et de loisirs ne sont donc pas comprises dans ce poste.

Concrètement, la victime doit justifier qu’elle était licenciée dans un club ou adhérente à une association au jour de l’accident.

Pourquoi ?

Parce qu’initialement, ce poste incluait les troubles dans les conditions d’existence, transférées depuis dans le poste DFP.

Ainsi, la promenade quotidienne à pied, en vélo, le jardinage, le bricolage les week-ends/voyages culturels (…) justifiés par des attestations ne seront pas indemnisés au titre du préjudice d’agrément, mais viendront majorer le DFP.

4) Existe-t’il un préjudice d’agrément avant consolidation ?

Oui, mais ce n’est pas un préjudice autonome et la Cour de Cassation rappelle qu’il doit être intégré dans le DFT.

Comme pour le préjudice sexuel, l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire justifie de majorer le taux de DFT.

5) L’ergothérapeute privé est-il légitime à intervenir dans l’évaluation du préjudice d’agrément ?

Oui : lorsque le DFP est important, le recours à un ergothérapeute est indispensable, et permettra notamment d’évaluer la victime qui présente une situation de handicap dans ses activités sportives et de loisirs.

L’ergothérapeute pourra ainsi :

1) évaluer les besoins de la victime en ciblant les facteurs qui perturbent la participation de la personne à ses activités sportives ou de loisirs ;

2) élaborer des objectifs en concertation avec la victime ;

3) choisir des moyens d’intervention permettant de palier les situations de handicap. Il s’agira notamment de sectionner parmi la panoplie d’articles spécialisés existants sur le marché ceux qui sont le plus adaptés aux besoins de la victime. Sur production de devis, ces besoins pourront être mis à la charge du tiers responsable pour lui permettre de poursuivre les activités pratiquées avant l’accident et replacer ainsi la victime dans la situation qui serait la sienne sans la survenue de l’accident.

Par contre, les besoins matériels pour poursuivre l’activité seront indemnisés au titre des FD post-consolidation, et les éventuels besoins humains complémentaires seront pris en charge au titre du poste ATP.

6) Le préjudice d’agrément est-il proportionnel au DFP ?

Non.

A l’instar de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel, un petit DFP peut avoir des conséquences importantes pour la victime, en fonction de la localisation des séquelles.

Tel est le cas par exemple de la victime droitière ayant un DFP de 3% à la main droite, qui pratiquait l’escrime en compétition et qui ne peut plus s’adonner à son sport favori.

7) Le préjudice d’agrément est-il lié à l’âge de la victime ?

Oui.

L’âge doit être pris en considération pour évaluer le préjudice d’agrément car plus la victime est jeune et plus longtemps elle devra subir ce préjudice.

8) Comment évaluer le préjudice d’agrément ?

Le préjudice d’agrément n’est pas coté de 1 à 7 comme pour le préjudice esthétique ou les souffrances endurées.

L’appréciation se fait in concreto, notamment en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, du nombre d’activités spécifiques pratiquées antérieurement.

L’indemnisation au forfait est exclue en vertu du principe de réparation intégrale.

La réparation financière de ce poste de préjudice peut être calculée comme suit :

« Dépense annuelle pour la pratique de l’activité » X « Euro viager adapté à l’âge de la victime et à son espérance de vie ».

Ce mode de calcul a l’avantage d’être rationnel et de prendre en considération l’âge de la victime.

Anne FAUCHER
Avocat

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