Mme D., chirurgien-dentiste, a établi à l’intention d’un patient un devis relatif à la réalisation de soins dentaires. Ce patient a interrogé son organisme de protection complémentaire en matière de santé sur le niveau auquel ces soins seraient pris en charge. Après avoir délivré cette information, cet organisme lui a fait part de la possibilité de bénéficier d’un « reste à charge » plus limité en s’adressant à un chirurgien-dentiste affilié au « réseau de soins Santéclair » et lui a communiqué les noms de trois praticiens adhérents à cet organisme et installés à proximité de son domicile. Le patient s’est donc tourné vers l’un des praticiens.
Mme D. a porté plainte contre M. B., qui était l’un de ces trois praticiens, devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Elle soutenait notamment que M. B. consentait à un effort tarifaire en contrepartie de la garantie par Santéclair d’un « volume de patients ». Pour elle, le contrat conclu entre Santéclair et M. B. traduisait une relation de compérage prohibé par l’article R. 4127-224 du code de la santé publique : « Tout compérage entre chirurgien-dentiste, médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit ».
Rejetée en première instance par la chambre disciplinaire de première instance, puis en appel par la chambre disciplinaire nationale, Mme D. s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
La question posée est la suivante : le contrat conclu entre un chirurgien-dentiste et un réseau mutualiste est-il constitutif de compérage ?
Le juge disciplinaire a analysé le contrat d’adhésion proposé par le réseau Santéclair et signé par M. B. Il s’agit d’un contrat conclu en vertu du I de l’article 2 de la loi du 27 janvier 2014 qui prohibe notamment les clauses d’exclusivité.
A sa lecture, il apparaît que ce contrat ne stipule ni que les honoraires pratiqués par les praticiens adhérents varient selon que le patient est ou non bénéficiaire des services de Santéclair ni que Santéclair s’engage à orienter les patients bénéficiaires vers les praticiens adhérents. L’engagement contractuel de Santéclair consistait seulement à communiquer aux patients bénéficiaires de ses services, sur leur demande, les coordonnées des praticiens adhérents à Santéclair et les honoraires qu’ils pratiquent. Le Conseil d’Etat analyse donc ce contrat comme ne constituant pas un acte de compérage prohibé.
En effet, il convient de noter que la collusion est écartée car le praticien adhère à un réseau sans pour autant permettre à la mutuelle de bénéficier d’un avantage : sa prise en charge des frais médicaux reste identique quel que soit le professionnel choisi par le patient, seul le reste à charge est réduit par le recours au praticien du réseau.
La qualification de publicité indirecte est également écartée en raison du comportement actif du patient. En effet, un courriel adressé par Santéclair au patient démontre que c’est ce dernier qui avait fait une démarche auprès de Santéclair en vue de se voir communiquer le nom de praticiens adhérents à Santéclair. En communiquant trois noms de praticiens avec des données objectives sur les honoraires pratiqués, Santéclair n’avait fait que répondre à la demande du patient.
En définitive, le comportement pro-actif du patient écarte les deux griefs reprochés au contrat. Le libre choix a donc son importance dans la définition du compérage et de la publicité.
Source : CE, 19 décembre 2018, n° 403426