Erreur immatriculation du contrevenant et nullité PV. Par Jonathan Kochel, Avocat.

Erreur immatriculation du contrevenant et nullité PV.

Par Jonathan Kochel, Avocat.

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Explorer : # nullité # procédure pénale # preuve de préjudice # erreur matérielle

Lorsqu’un PV d’infraction relève de manière erronée l’immatriculation du contrevenant, ce dernier peut-il obtenir la nullité dudit PV ?

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Il existe en procédure pénale un principe général selon lequel il n’existe pas de nullité sans grief.

Ainsi, l’article 802 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction ne peut prononcer la nullité de l’acte litigieux que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter préjudice à la partie en cause.

Il en résulte qu’une même violation pourra, en fonction des cas d’espèce, être sanctionnée par la nullité ou non, selon que la preuve de l’existence d’un préjudice propre au contrevenant, aura été ou non rapportée.

Il en est différemment uniquement pour les formalités jugées d’ordre public ou pour celles dont l’inobservation comporte en elle-même un grief. Dans ces hypothèses, la nullité doit être prononcée sans que la partie demanderesse n’ait à prouver un quelconque préjudice concret et personnel.

Dans les faits ici commentés, un automobiliste contestait la régularité d’un PV dressé à son encontre et relevant des infractions au Code de la route, à savoir la conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante et un dépassement de véhicule par la droite.
L’automobiliste soulevait alors la nullité du procès-verbal dressé à son encontre, au motif que l’immatriculation de son véhicule ne correspondait pas à celle qui avait été relevée dans le procès-verbal.

La juridiction de proximité lui donnait gain de cause et, en conséquence, annulait ce procès-verbal et déclarait l’automobiliste non coupable.

Le Parquet, qui refusait cette décision, formait alors un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle.

La question qui se posait à la Cour de cassation était celle de savoir si l’irrégularité constatée était suffisante pour prononcer la nullité du PV, sans que la preuve d’un grief particulier et propre à l’automobiliste ne soit rapportée ? (en effet dans cette affaire, il ne semble pas que le contrevenant ait tenté de rapporté la preuve d’un grief – ce qui au demeurant, aurait été compliqué il est vrai – mais il semble au contraire qu’il se soit limité à invoquer l’irrégularité du PV).

Aucun texte ne prévoyant cette nullité, il s’agissait donc de savoir plus précisément, si nous étions en présence d’un cas de nullité pour inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public (assurément non) ou d’un cas de nullité pour inobservation d’une formalité substantielle dont le grief serait inhérent à l’irrégularité constatée (le demandeur n’ayant ainsi pas à en prouver l’existence concrète) ?

La Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2013 (pourvoi n°12-88049) casse le jugement de la juridiction de proximité au visa de l’article 537 du Code de procédure pénale, selon lequel les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent.

La Cour de cassation en déduit en conséquence que la valeur probante de ces procès-verbaux ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle qui ne cause pas en soi un préjudice au contrevenant.

Aussi, en conclusion, lorsqu’un automobiliste invoque une irrégularité de pure forme, il convient d’essayer – dans la mesure du possible – de concentrer son argumentation sur l’existence d’un grief concret découlant de cette irrégularité (ex : problème d’imputabilité)

Jonathan KOCHEL
Avocat au Barreau de LYON
Responsable d\’enseignement à l\’Université
183, rue Vendôme- 69003 LYON
Email : jk chez kochel-avocat-lyon.fr
Site web : www.kochel-avocat-lyon.fr

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