« Etre ou ne pas être » ... that is the question...

Par Nicolas Creisson

1062 lectures 1re Parution: Modifié: 4.12  /5

Explorer : # enfant sans vie # viabilité # accouchement # droits des parents

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L’article 79-1 du code civil (Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6) dispose que les enfants nés sans avoir vécu peuvent être déclarés à l’officier d’état civil, lequel établit alors un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement.

Mais à quel moment le un foetus peut être considéré comme "un enfant sans vie" ?

La Cour de cassation vient de répondre à cette question : tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement.

Communiqué :

...« Cet acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d’attribuer des prénoms à l’enfant, de désigner ses parents, de l’inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d’avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l’enfant afin d’organiser des obsèques.

A défaut de précision de la loi, une difficulté est apparue pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme "un enfant sans vie".

Se fondant sur la définition de la viabilité donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, l’instruction générale de l’état civil prescrivait aux officiers d’état civil de n’inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. C’est ainsi que, dans les trois affaires soumises à la Cour de cassation, une cour d’appel avait débouté de leur demande tendant à ordonner à l’officier d’établir un acte d’état civil, les parents d’enfants morts-nés ne répondant pas à ces critères.

En cassant les arrêts rendus par cette cour d’appel, au motif qu’elle avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas, la Cour de cassation a au contraire entendu indiquer que l’article 79-1 du Code civil ne subordonnant l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, tout foetus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement ».

A la lumière de ces articles, qu’il nous soit permis de nous poser la question : à partir de quand devient ont un être humain ?
La définition de la viabilité, donnée en 1977 par l’Organisation mondiale de la santé, retenait les critères de la durée d’aménorrhée (22 semaines) ou du poids (500 grammes).

La Cour de Cassation nous dit de ne pas interpréter ou rajouter de condition à l’article 79-1 du Code civil.

Si l’enfant n’est pas né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie.

Telle est la règle. Seule est la règle.
Mais c’est une règle d’importance puisqu’elle fait entrer cet « être » dans l’humanité.

Nul doute en effet que l’enfant soit un être humain. D’ailleurs, l’acte d’enfant sans vie est un acte de décès (qui ne peut être dressé que pour un être humain).

Un « Enfant » doit donc être « né » pour être « homme ».

Selon le service de documentation de la Cour de cassation : « tout fœtus né sans vie à la suite d’un accouchement »…

Les attendus de principe des trois arrêts ne parlent pas explicitement de « fœtus » ni de « naissance » bien que, dans le rappel des faits, la Cour indique ...« Attendu que le...Mme ... est accouchée d’un foetus sans vie... » .

Pour ce service, donc, le statut d’être humain ne put donc être accordé à un embryon (un « organisme » en développement depuis la première division de l’œuf jusqu’au stade où les principaux organes sont formés, c’est-à-dire 8 à 12 semaines), à la différence du fœtus (stade du développement qui succède à l’embryon jusqu’à la naissance)

Encore faut-il que ce fœtus naisse...

En principe, la naissance se produit à l’accouchement par voie naturelle. Mais elle se produit également par la césarienne...

Le plus simple est de retenir la définition de Wikipédia : la naissance est réalisé lorsque l’enfant « sort du ventre de sa mère ».

En définitive, la Cour de cassation viendrait seulement de reculer la date (de 22 semaines, on passe à 8 semaine) pour apprécier l’humanité avant la naissance.

Mais en réalité, la Cour ne parle pas explicitement de foetus. A priori, un embryon pourrait peut-être être considéré comme un "enfant qui sort du ventre de sa mère"...

Il est certain que dans ces conditions, des personnes pourraient réclamer un acte d’enfant né sans vie, suite à une IVG.

Que penser de cette solution ?

Certes, ces arrêts sont source de polémique (voir, sur Lefigaro.fr : État civil pour le fœtus : la polémique s’installe )

Nous appouvons cette solution.

Il faut comprendre la réaction des parents qui ont livré une bataille judiciaire pour arracher ce droit. Leur lutte démontre l’humanité de leurs enfants.

S’ils n’ont pas toléré de voir le corps de leur enfant traité comme un déchet hospitalier et s’ils ont voulu être autorisé à réclamer le corps afin d’organiser des obsèques, c’est bien qu’il s’agit d’êtres humains.

Ces trois arrêts sont ici :

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 130 du 6 février 2008 - 06-16.500

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 129 du 6 février 2008 - 06-16.499

Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de cassation n° 128 du 6 février 2008 - 06-16.498

Extrait :

« ...Vu l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil et à défaut de production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;

Attendu que le 12 octobre 2001, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 155 grammes, après dix-huit semaines d’aménorrhée ; que n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé »...

Nicolas Creisson

Cet article à également été mis en ligne sur Web Info Hebdo Blog juridique.

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