Ce qui va changer en 2020 en droit de la copropriété.

Par Pauline Darmigny, Avocat.

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Explorer : # réforme copropriété # responsabilité syndicat # pouvoirs syndic # prise de décision

La loi ELAN du 23 novembre 2018 avait annoncé une réforme à venir en matière de copropriété.

C’est chose faite avec l’ordonnance du 30 octobre 2019 n°2019-1101 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.

Les modifications prévues par l’ordonnance seront applicables, pour la plupart, au 1er juin 2020.

Il conviendra d’examiner dans cet article, quelles modifications ont été apportées autour des 3 acteurs majeurs de la copropriété que sont : le syndicat des copropriétaires, le syndic et le conseil syndical. On étudiera si la réforme a augmenté les pouvoirs de l’un pour en enlever à l’autre.

Enfin, il conviendra également d’analyser dans quelle mesure, cette réforme va permettre de moderniser et faciliter les rapports au sein de la copropriété.

-

A. Les modifications apportées aux pouvoirs des acteurs majeurs de la copropriété.

1. Le syndicat des copropriétaires.

L’ensemble des copropriétaires de l’immeuble est fictivement réuni en un syndicat de copropriétaires qui a la personnalité morale. Le syndicat des copropriétaires élit un syndic chargé de le représenter, d’agir en son nom et pour son compte, auprès des tiers et en justice, le cas échéant.

Jusqu’à ce jour, le rôle du syndicat des copropriétaires était de veiller à la bonne administration et la bonne gestion des parties communes de l’immeuble.

Désormais, ses attributions sont étendues et sa responsabilité aussi, dans la mesure où il doit à présent, non plus seulement veiller à la bonne administration des parties communes, mais aussi œuvrer en vue de leur amélioration.

Cet ajout a été jugé nécessaire face à des immeubles en copropriété de plus en plus anciens et pour lesquels il est urgent d’entreprendre des travaux de rénovation profonde.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est également étendue en ce qui concerne les dommages faits aux tiers ainsi qu’aux copropriétaires.

Auparavant, le syndicat était responsable des dommages occasionnés par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes. Désormais, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages faits aux tiers et aux copropriétaires peu importe l’origine du dommage. Avec la réforme, cela signifie que le syndicat engage sa responsabilité en cas de dommages ayant sa source dans une partie commune, affectant un copropriétaire de l’immeuble ou un tiers à l’immeuble.

Il n’est plus question dorénavant de limiter sa responsabilité aux seuls cas de vice de construction et de défauts d’entretien.

En résumé, les syndicats de copropriétaires vont devoir être plus vigilants qu’auparavant et veiller à ce que l’immeuble, dont ils sont copropriétaires indivis, soit bien conservé en bon état de réparations à jour afin d’éviter tout risque pour la santé et la tranquillité de ses habitants et même de ses visiteurs, tiers à la copropriété.

2. Le syndic.

Le syndic est l’organe représentant le syndicat des copropriétaires auprès des tiers, et en justice si une action devait être intentée.

Le syndic conclut les contrats au nom et pour le compte de la copropriété. A ce titre, il a notamment l’obligation d’assurer la conservation des archives du syndicat des copropriétaires.

En cas de changement dans la personne du syndic, l’ancien syndic doit assurer la transmission d’un ensemble de documents auprès du nouveau syndic. Dorénavant, il dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre au nouveau syndic désigné, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires ouverts pour le syndicat, ainsi que les coordonnées de la banque.

Il doit également transmettre les documents et archives du syndicat des copropriétaires et fournir l’état des comptes.

A l’égard du conseil syndical, le syndic a l’obligation dorénavant, à peine de pénalités, de lui transmettre les pièces que le conseil syndical lui demande. Passé un mois d’attente, des pénalités s’appliquent.

Dans les petites copropriétés, les notions de « syndic bénévole » et « syndic coopératif » sont oubliées pour laisser place à la notion plus globale de « syndic non professionnel ». A ce titre, un copropriétaire peut être syndic non professionnel.

En ce qui concerne la résiliation du contrat du syndic, les choses changent aussi. Le contrat de syndic reste un contrat à durée déterminée, approuvé par décision expresse de l’assemblée générale des copropriétaires.

Jusqu’à présent, le syndic devait se mettre en concurrence, de lui-même, en présentant à l’assemblée générale des copropriétaires, tous les 3 ans, d’autres contrats de syndic provenant d’autres cabinets concurrents.

A compter du 1er juin 2020, la période de 3 ans disparaît.

Dorénavant, il sera possible de prévoir que le contrat de syndic ne sera plus d’une durée de 3 ans mais par exemple d’un an.

Dans ce cas, si le contrat de syndic est d’un an, alors tous les ans, la mise en concurrence devra être effectuée par le syndic en exercice, au cours de l’assemblée générale.

Précisément, dans les trois mois précédant le terme du contrat de syndic, est portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, la mise en concurrence.

L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin de contrat et de prise d’effet du nouveau contrat.

Le contrat de syndic peut aussi être résilié en cas d’inexécution grave venant du syndic ou du syndicat des copropriétaires.

En effet, on l’a vu, le contrat de syndic pourra dorénavant être résilié au cours des trois mois précédant la fin de son contrat sans indemnisation.

En outre, il pourra également être résilié, soit à l’initiative du syndic lui-même ou du syndicat des copropriétaires, en cas de faute grave d’inexécution.

Si le contrat de syndic est résilié pour inexécution grave à l’initiative du syndicat des copropriétaires, le conseil syndical notifie au syndic, une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, portant sur la résiliation et la mise en concurrence, en invoquant le motif, à savoir le manquement fautif.

Si le contrat est résilié par le syndic lui-même pour inexécution fautive imputable au syndicat, le syndic notifie au conseil syndical, le(s) manquement(s) du syndicat des copropriétaires en indiquant sa volonté de terminer la relation contractuelle.

La réforme apporte une autre nouveauté aux attributions et pouvoirs du syndic, il peut percevoir une rémunération complémentaire à l’occasion de prestations qui ne relèvent pas de la gestion courante. Si tel est le cas, le contrat de syndic doit prévoir dans une annexe, une fiche d’informations sur le prix et les prestations annexes proposées par le syndic.

Malgré cette dernière avancée, le syndic a dans l’ensemble été malmené par cette réforme, face à un conseil syndical aux pouvoirs de plus en plus importants.

3. Le conseil syndical.

Le Président du conseil syndical peut dorénavant, en cas de carence et d’inaction du syndic, et sur délégation expresse de l’Assemblée générale, exercer une action en justice contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Si l’immeuble ne comporte pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

Dorénavant, les personnes pouvant devenir membres du conseil syndical pourront être des ascendants et des descendants d’un copropriétaire de l’immeuble.

Le point sur lequel la réforme a considérablement accru les pouvoirs du conseil syndical, est précisément le mécanisme de la délégation expresse.

Dorénavant, l’Assemblée générale des copropriétaires peut déléguer au conseil syndical, le pouvoir de prendre seul des décisions relevant en principe d’un vote à la majorité simple de l’Assemblée générale (article 24 de la loi du 10 juillet 1965).

Pour cela, il faut avoir obtenu la délégation expresse de l’Assemblée générale, qui doit avoir voté cette délégation à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Ainsi, l’action du conseil syndical reste sous le contrôle et l’aval a priori de l’Assemblée générale des copropriétaires.

A titre d’exemple de décisions votées à la majorité simple, il peut s’agir des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et la préservation de ses habitants.

Le conseil syndical va pouvoir décider de certains travaux de l’immeuble, notamment la réfection d’une toiture ou encore des travaux portant sur l’escalier.

Concernant précisément la question des travaux, il n’est pas question que le conseil syndical embarque la copropriété dans des frais énormes. C’est l’Assemblée générale qui va déterminer un budget maximal des sommes à engager par le conseil syndical.

En revanche, certains sujets restent totalement exclus de la délégation expresse, et précisément :
- La question de l’approbation des comptes,
- La détermination du budget prévisionnel,
- L’adaptation du règlement de copropriété aux évolutions législatives et jurisprudentielles.

Ces matières restent de la compétence et du pouvoir exclusif de décision de l’assemblée générale.

Pour pouvoir exercer la délégation expresse qui lui est confiée, les décisions du conseil syndical sont prises à la majorité de ses membres.

La durée de la délégation expresse est de deux ans au maximum. Le syndicat des copropriétaires va devoir souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile pour chacun des membres du conseil syndical.

Enfin, le Président du Conseil syndical va dorénavant pouvoir agir en justice contre le syndic. Si le syndic est condamné, les dommages-intérêts seront versés au syndicat des copropriétaires. Là aussi le Président ne peut pas agir seul, mais sur délégation expresse de l’Assemblée générale à la majorité de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires).

B. Une réforme qui annonce plus de modernité et de flexibilité dans les copropriétés.

1. Faciliter la prise de décisions.

La réforme a aussi pour objectif de faciliter la prise de décisions au sein des copropriétés. Face à l’absentéisme croissant dans les assemblées générales, le législateur a pris conscience qu’il était impératif d’innover et d’imaginer d’autres formes de participation, notamment dématérialisée.

A titre d’exemple et dorénavant, les votes par correspondance doivent être pris en compte au même titre que les votes des personnes présentes et représentées. Comment cela se matérialise-t-il ?

Avant la tenue de l’Assemblée générale, le copropriétaire qui ne pourra pas assister physiquement à l’Assemblée, remplit un formulaire avec des consignes de vote sur les résolutions portées à l’ordre du jour, qu’il remet au syndic.

De plus, la réforme assouplit les conditions de votes en favorisant les votes à la majorité simple.

Le but de la réforme a été de moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété en facilitant les règles relatives à la prise de décisions.

Le mécanisme dit de « la passerelle » est généralisé. Ce mécanisme consiste en la chose suivante : si une décision n’a pas recueilli la majorité requise pour être votée, mais a recueilli une proportion importante de votes de copropriétaires qui y étaient favorables, un second vote est organisé.

2. Faciliter la gestion.

Afin d’assouplir la gestion des immeubles en copropriété, la réforme prévoit que dorénavant, si une même copropriété comprend plusieurs bâtiments, il pourra être créée un ou plusieurs syndicats secondaires.

En outre, si un copropriétaire souhaite la tenue d’une Assemblée générale, il pourra la demander et la tenue se fera cependant à ses frais.

Modernité, souplesse et flexibilité sont les maîtres mots de la réforme de la copropriété pour 2020.

Pauline DARMIGNY
Avocat à la Cour
https://darmigny-avocat.fr

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Discussions en cours :

  • quand un conseil syndical est composé de copropriétaires qui ne respectent pas le règlement de copropriété en vigueur (transformation sans autorisation de caves et mansardes en logement loués, approbation de comptes erronés, vente des mansardes sans millièmes de copropriété) avec un syndic qui couvre ces actes … Que proposent les nouvelles lois ? Il s’agit d’une petite copropriété.

    • par GILLES GAGNEUR , Le 17 mai 2020 à 18:55

      Bonjour

      Il faut d’abord vous procurer les textes de la loi du 10 juillet 1965 sur exemple LEGIFRANCE ou un site du gouvernement
      et le compléter en achetant la revue LE PARTICULIER N ° 167 de mars 2020 sur laquelle vous trouverez tous les renseignements

      Bien cordialement

    • par Louis , Le 29 juin 2020 à 14:52

      Bonjour Marie, je comprends tout a fait votre point de vue, car cela arrive aussi au sein de notre copropriété.
      J’ai malheureusement l’impression que c’est la majorité des copropriétaires qui permet au conseil syndical de ne pas respecter le RCP. Ensuite le syndic rester couvert par la majorité du syndicat de copropriétaires.

    • par Michèle LALOI , Le 12 juillet 2020 à 14:35

      Lors de la dernière AG, nous avons voté 8000€ pour réfection et amélioration du parc. Le président du Conseil syndical, en accord avec le syndic, on fait installer un arrosage automatique, payé sur ces 8000€, ce qui n’était absolument pas prévu dans le devis. Les travaux de réaménagement du Parc, apport de terre, resemence de pelouse (prévus dans le devis) , on été fait uniquement sous les fenêtres du Président du CS, soit 1/3 de la surface côté Est, le parc faisant le tour du bâtiment et ayant donc les 4 expositions. C’est sur cette parcelle que l’arrosage automatique a été installé ! ( Nous sommes au pays basque !!!). Un membre du CS a alerté le Syndic qui a fait cesser la dernière tranche, un travail de plomberie pour le branchement de l’eau pour 800€. (soit pour un total approximatif de 3800€)
      Le montant de l’installation de l’arrosage automatique s’élèverait à plus de 3000€. Je n’ai pas eu de réponse du syndic à ma lettre RAR pour dénoncer cet abus. Le syndic m’a refuser un rendez-vous pour contrôler les comptes ! L’ entreprise refuse aussi de me fournir les factures !
      L’ AG prévue le 16 avril a été annulée pour cause de covid19. Nous n’avons aucune information pour l’instant quant à la date de la prochaine AG.
      Est-ce que je peux exiger à nouveau un rendez-vous pour contrôler les comptes ! Que faire pour dénoncer les travaux de cet arrosage automatique ?
      Ancien membre du conseil syndical, je l’ai quitté il y a 1 an, subissant trop d’agressions verbales et de coups de colère du président lorsque je n’étais pas d’accord avec lui.
      En revanche des travaux votés, réglés en totalité depuis octobre ne sont toujours pas à l’ordre du jour !

  • par DEL MORAL , Le 7 juillet 2020 à 01:34

    Merci, Maitre, pour vos éclaircissements nettement plus digestes que les textes officiels.
    Bien cordialement

  • Merci pour ce partage

    • par Mony , Le 25 juin 2020 à 16:05

      Bonjour
      Est ce que j ai bien compris avant art 26 majorité 2/3
      Maintenant dans mon exemple lotissement de 11 coloris ayant tous la même voix si la majorité des 2/3 soit 8 pour la vente d un terrain espace commun n est pas atteinte . 7 coloris se prononcent pour la vente est ce qu il est possible d appliquer la passerelle rt 26 1 et de faire un nouveau vote à la majorité simple
      Merci de me confirmer mon interpretation

  • par Monique WALCZAK , Le 16 mai 2020 à 07:19

    Bonjour, merci beaucoup pour vos explications qui sont clairement exposees dans les grandes lignes.
    Je me propose comme syndic benevole d’ine petite copropriete sur Orleans dans le loiret.
    J’aimerai connaître toutes ces modifications dans le detail pour tenir une AG
    Où me procurer cette liste ?
    Avec mes remerciements à l’avance
    Cordialement5

  • Dernière réponse : 5 mars 2020 à 11:23
    par GILLES GAGNEUR , Le 22 janvier 2020 à 17:30

    ces nouvelles règles de gestion sont indispensables ce qui évitera dans certains cas de faire une action en justice pour exemple le non respect du règlement de copropriété

    • par REBECCA , Le 5 mars 2020 à 11:23

      Bonjour
      Suite à une AG en mai 2019 où dans un chaos complet les travaux de rénov énergétique ont été voté (normalement à l’art 25), ’ai pointé en simple copropriétaires l’erreur commise par le syndic car la majorité à l’art 25 n’était pas atteint. Résultat projet bancale repris et remis à 0 . Le conseil synd de la copro qui n’a jamais élu de président(e) l’a fait dans l’urgence. La personne en question qui siège au CS depuis des années et qui n’a pas suivi toutes les défaillances de ce projet a décidé que toute forme de démocratie était à bannir. Elle soutient mordicus que les comptes de la copro (JAMAIS VERIFIES !!oui je dis bien jamais et validés comme une lettre à la poste chaque année) n’étaient pas la priorité. Or tjrs en simple copropriétaire et m’étant procuré les pièces (auprès du syndic alors qu’elle me l’interdit !!ubuesque !) je constate un certains nombre d’anomalies. Son harcèlement a eu raison d’une des membres du CS qui a fini par démissionné car elle n’avait pas a regarder les comptes et la gestion des impayés laissés en jachère depuis des années (30% impayés).
      Que puis je faire ???
      MERCI

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