1. Le statut du conjoint collaborateur antérieurement à la LFSS 2022.
L’article L121-4 du Code de commerce pose le principe du choix obligatoire d’un statut pour le conjoint du chef d’entreprise travaillant régulièrement dans l’entreprise, qui peut être celui de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié.
Pour opter pour celui de « conjoint collaborateur », il convenait d’exercer une activité professionnelle régulière, sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé dans l’entreprise de son conjoint (mariage) ou de son partenaire au titre d’un pacte civil de solidarité (depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008), lequel conjoint / partenaire est :
Soit chef d’une entreprise exerçant en Entreprise Individuelle (EI) ou en Entreprise Individuelle À Responsabilité Limitée (EIRL) ;
Soit un associé unique d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) ;
Soit gérant majoritaire, ou appartenant à un collège de gérance majoritaire, d’une Société À Responsabilité Limitée (SARL) ou d’une SELARL (Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée).
Le statut devait alors être déclaré en conséquence auprès du Centre de Formalité compétent.
2. Le statut du conjoint collaborateur postérieurement à la LFSS 2022.
La loi de finance de la Sécurité Sociale pour 2022 a apporté deux modifications majeures afférentes au statut de conjoint collaborateur :
D’abord, en l’étendant au concubin du chef d’entreprise [1] ;
Ensuite en le limitant à une durée maximale de cinq années au cours d’une carrière professionnelle : cette période sera calculée en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle aura opté pour ce statut [2].
3. Conséquence de l’absence de choix à l’expiration du délai.
A l’issue dudit délai, le conjoint devra opter soit pour le statut de conjoint salarié, soit pour celui de conjoint associé, auprès du Centre de Formalité compétent dont il dépend (qui devrait, d’ici là, être le guichet unique).
A défaut de choix, s’il continue d’exercer son activité de manière régulière dans l’entreprise, il sera de facto associé au statut de conjoint salarié, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment financières.
La loi prévoit notamment un cas dérogatoire, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1965, qui atteindront au plus tard le 31 décembre 2031, l’âge permettant d’obtenir le taux plein pour la retraite de base, lesquelles pourront continuer à bénéficier du régime du conjoint-collaborateur au-delà de la durée de cinq ans.
Passé le délai de cinq ans, l’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur pourra procéder à sa radiation, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les détails et les modalités devront être précisées par décret en Conseil d’État.
4. Computation du délai de cinq années.
Cette disposition afférente à la modification du statut du conjoint collaborateur est entrée en vigueur le premier janvier 2022.
Le délai de cinq années sera comptabilisé à compter de cette date, y compris pour les chefs d’entreprise qui bénéficiaient déjà de ce régime antérieurement.
Ainsi concrètement, les personnes exerçant leur activité sous ce statut au 1er janvier 2022, devront avoir fait leur choix pour le statut de conjoint salarié ou associé, au plus tard au 1er janvier 2027.
L’objectif étant d’inciter lesdits conjoints, partenaires et concubins, de choisir des statuts plus protecteurs et créateurs de davantage de droits sociaux.