Résiliation de l’assurance-emprunteur : acte III.

Par Benjamin Blanc, Avocat.

1259 lectures 1re Parution: Modifié: 1 commentaire 4.91  /5

Explorer : # résiliation d'assurance # assurance emprunteur # protection des consommateurs # législation

Par un arrêt remarqué du 9 mars 2016 (Cass. Civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18899), la Cour de cassation était venue casser les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux et de Douai (Bordeaux, 23 mars 2015, 1ère Chambre Civile – section A, n°13/07023 et DOUAI,17 septembre 2015, 3ième Chambre, n°14/01655) au terme desquels il était reconnu aux emprunteurs le droit de résilier l’assurance-emprunteur souscrite à l’occasion d’un emprunt immobilier au delà du délai d’une année à compter de sa souscription.

-

Les assurances-groupe étaient alors venues pousser de hauts cris en dénonçant une incohérence juridique.

Ces décisions avaient été vivement critiquées par d’imminents professeurs ( Ubu et l’assurance emprunteur : les juges « s’emmêlent » , J. Bigot, JCP Edition G., n°41, 05/10/2015).

Il est vrai que l’assurance des crédits immobiliers et professionnels représente 6,7 milliards d’euros de primes, dont 85 %, soit 5,6 milliards, dans le cadre de contrats d’assurance de groupe (Sources : Minefe et Observatoire des crédits aux ménages).

Pour ce faire, la Haute juridiction s’était fondée sur le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et ce au visa de l’article L.312-9 du Code de la consommation dans sa version en vigueur et de l’article L.113-12 du Code des assurances.

La loi dite Hamon présentée comme plus protectrice des consommateurs devenait, par cette interprétation, en réalité défavorable aux consommateurs qui se voyaient désormais interdit de résilier l’assurance-groupe souscrite au-delà du délai d’un an.

Le législateur s’est alors saisi de cette incohérence.

Un amendement a été déposé dans le cadre de l’examen de la loi dite Sapin 2 sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique ».

L’article 17 II. de cet amendement modifie l’article L. 312-9 du Code de la consommation, devenu l’article L.313-30 depuis le 25 mars 2016, et vient préciser que le prêteur ne pourra pas refuser un contrat d’assurance emprunteur librement négocié par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix, dès lors que ce contrat présenterait un « niveau de garantie équivalent » au contrat d’assurance de groupe proposé.

Plus aucune condition de délai ne sera alors imposée au consommateur pour résilier l’assurance groupe.

L’appréciation du niveau de garantie offert relèvera de l’établissement prêteur, agissant sous le contrôle du juge.

Benjamin BLANC
Avocat à la Cour
bblanc-avocat.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

22 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Commenter cet article

Discussion en cours :

  • par Guillaume Despre , Le 17 octobre 2016 à 18:53

    Bonjour Maître,
    Savez vous si comme j’ai pu le lire sur un article sur la loi Sapin concernant l’assurance emprunteur, cette loi sera vraiment rétro-active et pourra être utilisé même par des emprunteurs ayant un crédit avant le 26 juillet 2014 ?
    Merci d’avance,
    Guillaume

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs