Un salarié est licencié pour "cause réelle et sérieuse" avec dispense de préavis alors qu’il est en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de son licenciement. Il fait valoir qu’aucune faute grave ne lui est reprochée, contrairement aux exigences de l’article L. 1226-9.
La cour d’appel rejette sa demande, considérant que son licenciement a bien été fondé sur le premier motif visé par l’article L. 1226-9, à savoir la faute grave. Les juges retiennent en effet "qu’il appartient au juge de donner aux faits invoqués au soutien du licenciement leur véritable qualification". Ainsi, pour la cour d’appel, le juge n’est pas limité par la qualification figurant dans la lettre de licenciement, il doit rechercher si les faits reprochés relèvent ou non de la qualification légale de faute grave.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, et considère au contraire que "le juge ne peut, en aucun cas, aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur".
La Cour de cassation applique ainsi au licenciement d’un salarié en maladie professionnelle la position qu’elle a adoptée concernant le licenciement d’un salarié gréviste (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27.413).
Dans cet arrêt, la qualification de la faute grave avait été retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement du salarié, alors que seule la faute lourde est admise pour justifier ce type de licenciement.
La chambre sociale avait approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement était nul, le juge ne pouvant aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement.