Une organisation syndicale condamnée pour défaut d’indépendance ne perd pas définitivement sa représentativité.

Par Mathieu Lajoinie, Avocat.

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Explorer : # indépendance syndicale # représentativité syndicale # critères de représentativité # transparence financière

Depuis la promulgation de loi du 20 août 2008, la représentativité syndicale s’apprécie au regard de sept critères cumulatifs, tous énoncés au sein de l’article L. 2121-1 du Code du travail à savoir l’indépendance, la transparence financière, l’audience, le respect des valeurs républicaines, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’influence caractérisée par l’activité et l’expérience, ainsi que les effectifs et les cotisations.

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Un syndicat ayant pour objet de représenter effectivement les intérêts des salariés, celui-ci se doit donc d’être indépendant vis-à-vis de l’employeur, aussi bien financièrement que dans ses actes quotidiens. De façon générale, l’indépendance se mesure ainsi au regard des agissements de l’employeur, de la qualité des adhérents et du « comportement » du syndicat. Les conditions financières dans lesquelles s’exerce l’activité syndicale sont également prises en compte.

La difficulté réside dans la preuve de cette indépendance ou d’une dépendance vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, la Cour de cassation a déjà dégagé des indices d’absence d’indépendance en jugeant que :
- un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans l’entreprise lorsque, outre le montant dérisoire des cotisations, son absence totale d’indépendance à l’égard de l’employeur est établie par les pressions exercées par l’employeur sur le choix des candidats du syndicat aux élections professionnelles, la prise en charge par la direction des frais d’avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette direction à l’égard du représentant du syndicat (Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 89-61.346) ;
- un syndicat n’est pas représentatif faute d’indépendance compte tenu de son attitude lors d’une grève (le trésorier du syndicat ayant pris note du nom des personnes en grève et a communiqué cette liste au représentant de l’employeur), de son assistance de l’employeur lors d’un entretien préalable au licenciement d’un salarié, de la complaisance de l’employeur à l’égard des manquements dont le secrétaire du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail (CA Paris, ch. 6-2, 4 juin 2015, n° 13/07945).

La Cour de cassation pose deux principes concernant l’appréciation des critères de représentativité :
- les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome ;
- les critères relatifs à l’influence, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté d’au moins 2 ans et l’audience électorale d’au moins 10 %, doivent faire l’objet d’une appréciation globale, pour toute la durée du cycle électoral.

La Cour de cassation précise le 27 septembre 2017 qu’un syndicat dont le défaut d’indépendance a été judiciairement constaté n’est pas nécessairement privé de représentativité pour l’avenir. Il peut exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale pour toute la durée du cycle électoral, dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives, l’ensemble des critères de représentativité posés par l’article L. 2121-1 du Code du travail.

Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que « si les critères posés par l’article L. 2121-1 du Code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l’absence d’indépendance judiciairement établie d’un syndicat lors de l’exercice d’une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d’exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d’organisation syndicale dès lors qu’il réunit, au moment de l’exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l’article précité » (Cass. soc., 27 septembre 2017, n° 16-60.264).

Mathieu Lajoinie
Avocat au barreau de Paris
www.avocat-lajoinie.fr
contact chez avocat-lajoinie.fr

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