I. L’analyse d’impact.
Le contenu de l’analyse d’impact.
Les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposés à compter du 1er janvier 2020 devront comporter, en annexe, une analyse d’impact, réalisée par un organisme indépendant et habilité par le Préfet.
Cette analyse est destinée à évaluer les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation et de celles situées aux alentours, et sur l’emploi, en application de l’article L. 752-6 III du Code de commerce, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente. Elle devra également démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé et, à défaut, qu’aucune friche en périphérie ne le permet non plus, ce qui va nécessiter un important travail de recensement. Enfin, l’article R. 752-6 du Code de commerce prévoit que l’analyse précisera la source de chaque information, sauf carence justifiée, et la méthode de chaque calcul utilisé.
Ce nouveau document devrait donc permettre aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) et à la commission nationale (CNAC), le cas échéant, de se prononcer sur la base d’éléments précis et objectifs qui faisaient parfois défaut dans le dispositif antérieur, et de mieux apprécier la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, lequel constitue un nouveau critère d’appréciation des projets applicable aux demandes déposées depuis le 1er janvier 2019.
L’habilitation des organismes.
Le formulaire de demande d’habilitation des organismes susvisés, aux fins de pouvoir élaborer les analyses d’impact, est annexé à l’arrêté du 19 juin 2019, codifié à l’article A. 752-1 du Code de commerce, et téléchargeable sur les sites des préfectures. Ces dernières ont commencé à délivrer les premières habilitations qui sont, pour la plupart, également mises en ligne sur leur site internet.
Elles sont valables pour une durée de cinq ans et susceptibles de retrait si l’organisme ne présente plus les garanties qui lui ont permis de l’obtenir. Outre certaines conditions d’ordre administratif, l’article R. 752-6-1 du Code de commerce prévoit que les organismes candidats doivent « justifier des moyens et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone » mais le texte ne donne pas plus de précisions laissant place à une certaine liberté à cet égard.
Pour ceux qui n’ont pas encore engagé la démarche, il est important de rappeler que l’instruction des demandes d’habilitation peut prendre jusqu’à quatre mois, voire plus si la demande initiale est incomplète car le délai ne commence à courir qu’à réception des pièces manquantes.
Enfin, les textes prévoient utilement qu’en cas d’impossibilité de mandater un organisme habilité dans le département d’implantation du projet, le pétitionnaire peut être exceptionnellement autorisé par le préfet, à qui il doit adresser une demande circonstanciée en ce sens, à en choisir un autre, parmi ceux habilités à intervenir dans un département limitrophe appartenant à la même région.
II. Le contrôle de la conformité.
Les caractéristiques du projet autorisé.
Les avis et décisions des CDAC et de la CNAC, le cas échéant, intervenant à compter du 1er janvier 2020, devront comporter, en annexe, un tableau récapitulatif des caractéristiques principales du projet, mentionnées à l’article R. 752-44 du Code de commerce (surface de vente, secteur d’activité, nombre et nature des places de stationnements, nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol pour les drive, superficie du terrain, fonctionnement des accès, superficie des espaces verts, surfaces végétalisées et non imperméabilisées, localisation des dispositifs d’énergie renouvelable, et tout autre élément ayant motivé l’avis favorable ou la décision de la commission).
L’arrêté fixant le contenu de ce tableau récapitulatif est codifié à l’article A.752-4 du Code de commerce et le modèle figure à l’annexe 7-9 du livre VII de ce code.
Le certificat de conformité.
Un mois avant la date d’ouverture au public, tout porteur de projet, en principe soumis à autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du Code de commerce, devra transmettre au préfet, au maire et au président de l’établissement public intercommunal compétent, un certificat, établi à ses frais, par un organisme habilité par le préfet, et attestant soit du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée (conformément aux caractéristiques mentionnées en annexe de la décision), soit de l’absence de nécessité d’obtenir une telle autorisation en raison d’une dispense légale mentionnée aux articles L. 752-1-1 et L. 752-2 du même code. A défaut, l’exploitation des surfaces de vente concernées sera réputée illicite, entrainant l’application du dispositif de sanction renforcé, prévu par l’article L. 752-23 du Code de commerce.
L’arrêté fixant le contenu de ce certificat de conformité est codifié à l’article A. 752-3 du Code de commerce et le modèle est reproduit en annexe 7-8 du livre VII de ce code.
L’habilitation des organismes.
Le formulaire de demande d’habilitation des organismes qui pourront établir les certificats de conformité est annexé à l’arrêté du 28 juin 2019 (NOR : ECOI1918534A) et téléchargeable en ligne sur les sites des préfectures.
Outre certaines conditions d’ordre administratif, les organismes doivent « justifier des moyens et outils de contrôle de la conformité d’un équipement commercial » qu’ils sont susceptibles de mettre en œuvre pour assurer leur mission.
Les premières habilitations délivrées sont elles aussi, pour la plupart, également mises en ligne sur le site internet des préfectures. Leur régime juridique est calqué sur celui des habilitations à établir les d’études d’impact précédemment évoquées, mais il est codifié aux articles R.742-44-2 et suivants du code de commerce (délai d’instruction, durée, possibilité de retrait, autorisation exceptionnelle de recourir à un organisme habilité dans un département limitrophe en cas d’impossibilité d’intervention des organismes habilités dans le département concerné).
III. Les autres mesures.
Les éléments à fournir relatifs aux nouveaux critères d’appréciation des projets.
Toutes les demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 devront également contenir des informations très précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports.
Celles-ci permettront aux commissions de mieux apprécier ces deux nouveaux critères, à l’aune desquels les demandes d’autorisations d’exploitation commerciale, déposées à compter du 1er janvier 2019, doivent déjà être instruites.
A cet égard, l’article R. 752-6 du Code de commerce prévoit désormais que les dossiers devront comporter :
une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ;
une description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter.
La présentation de la position de la CDAC devant la CNAC.
Enfin, pour les décisions et avis rendus à compter du 1er janvier 2020, les CDAC devront désigner, à la majorité absolue de leurs membres présents et titulaires du droit de vote, celui d’entre eux qui sera chargé d’exposer la position de la commission sur le projet, à l’occasion d’un éventuel réexamen de celui-ci par la CNAC.