Véhicules autonomes : la réglementation des véhicules à délégation de conduite enfin précisée.

Par Lionel Goutalier, Avocat.

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Explorer : # véhicules autonomes # réglementation # permis de conduire # information du public

A la suite du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 (cf. notre précédente chronique), l’arrêté du 17 avril 2018 achève la mise en place du dispositif réglementaire se rapportant aux expérimentations de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

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Prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 et visé par plusieurs dispositions du décret du 28 mars dernier précité, l’arrêté du 17 avril 2018 (JORF du 4 mai 2018) apporte des précisions importantes sur la constitution du dossier de demande d’autorisation de circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation totale ou partielle de conduite (VDPTC), ainsi que sur le contenu du registre créé pour répertorier les autorisations accordées.

Hormis les aspects purement administratifs et/ou techniques de l’arrêté, qui ne seront pas examinés ici dans le détail, trois points méritent d’être soulignés compte tenu des compléments apportés au décret du 28 mars 2018.

1. Des précisions apportées à la notion de VDPTC : définitions et exclusions.

Tout d’abord, l’arrêté précise le champ d’application des VDPTC, en donnant notamment la définition de ce qui doit être compris comme une délégation partielle ou totale d’un système électronique de conduite. Cette définition exclut s’il en était besoin les dispositifs d’aide à la conduite qui font l’objet d’une homologation particulière au titre des équipements des véhicules conventionnels, d’une part, et, d’autre part, les infrastructures ou systèmes de transports guidés (systèmes ferrés, par câble, à crémaillère et autres, etc.), qui sont également soumis à une réglementation spécifique (art. 2, 1°).

2. Le conducteur doit posséder un permis de conduire correspondant au type de véhicule concerné.

L’arrêté précise en outre la notion de « conducteur de véhicules DPTC », qui désigne une « personne physique responsable de la conduite [d’un VDPTC], titulaire du permis de conduire valide requis par les caractéristiques du véhicule concerné, que ce dernier fonctionne en mode délégué ou en mode conventionnel » (art. 2, 5°).

Ainsi, alors que le décret ne prévoyait aucune qualification particulière autre qu’une formation spécifique à la délégation de conduite, l’arrêté rajoute une condition liée à la nature du permis de conduire détenu par la personne devant assurer le rôle de conducteur, lequel doit détenir un permis de conduire correspondant à la catégorie concernée de véhicule. Par conséquent, en ce qui concerne les expérimentations réalisées en France et affectées au transport public de voyageurs, les personnes considérées comme conducteurs des VDPTC devront être titulaires d’un permis « D » en cours de validité.

3. Des modalités d’information du public adaptées (mais non définies), dans le cadre d’un service de transport de personnes.

S’agissant de l’information du public susceptible de participer de facto à l’expérimentation, pour lequel (par dérogation expresse du décret du 28 mars 2018) le recueil préalable des identités est assoupli dès lors que les personnes transportées ont reçu une information suffisante, l’arrêté prévoit qu’il appartient aux « organisateurs [de mettre] en place les moyens d’information préalables adaptés » (art. 4, VIII).

Le texte n’impose donc pas de modalités particulières d’information du public, sauf en ce qu’elle doit être préalable à sa montée à bord. Et il appartient aux organisateurs (le terme est employé pour la première fois) de prévoir et de mettre en place des moyens appropriés pour remplir cette obligation, qui reste sous leur responsabilité.

Enfin, on notera sur ce point que dans l’annexe I de l’arrêté du 17 avril 2018, le questionnaire qui accompagne la demande d’autorisation de l’expérimentation comporte plusieurs rubriques relatives à la mise en œuvre d’un service de transport, où celui qui porte la demande doit décrire quelle est l’information mise à disposition du public et comment chaque passager est-il informé que ce service s’appuie sur des VDPTC. Au final, il reviendra bien à l’autorité administrative de valider les solutions pratiques qui lui seront proposées.

Lionel GOUTALIER
Avocat au Barreau de Lyon

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