Vers un nouvel élan de correctionnalisation du viol ?

Par Simon Takoudju, Avocat et Célia Doerr, Stagiaire.

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Explorer : # correctionnalisation du viol # agression sexuelle # code pénal

Plus que jamais, les violences sexuelles sont au cœur des débats de société.
C’est dans ce contexte que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû repréciser les contours des infractions de viol et d’agression sexuelle.
Deux arrêts majeurs ont été rendus le 14 octobre 2020 et le 3 mars 2021 et semblent bouleverser la jurisprudence classique en la matière. Ces deux arrêts tendent à restreindre la qualification du viol et à élargir celle d’agression sexuelle.

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Dans le premier arrêt cité [1], la Haute juridiction a ajouté un nouveau critère à l’infraction de viol de l’article 222-23 du Code Pénal.

Dorénavant, il semble que pour les juges de cassation, le viol suppose «  une pénétration suffisamment profonde et intense  ».

Dans le second arrêt, les juges ont également ajouté aux éléments constitutifs du délit d’agression sexuelle [2], les notions de contexte de l’atteinte et de degré d’excitation sexuelle provoquée.

Si ces deux arrêts font l’objet de vives critiques, ils sont le reflet d’un élan jurisprudentiel consistant à restreindre la qualification du viol et à élargir celle d’agression sexuelle.

I. Vers une vision restrictive du viol ?

Le viol est défini à l’article 222-23 du Code pénal comme :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Pour être constitué, le viol suppose notamment un acte matériel qui est définit comme étant la pénétration sexuelle de la victime.

Classiquement, la jurisprudence retient que le viol est caractérisé dès lors qu’il y a pénétration sexuelle et sans considération éventuelle de l’objet inséré ou de la partie du corps soumis à la pénétration.

A titre d’illustration, la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 1994 (n°94-80.547), a notamment admis que la pénétration avec une carotte pouvait constituer l’infraction de viol.

Plus récemment, les juges de cassation sont venus préciser que l’auteur qui impose à la victime une fellation n’était qu’une agression sexuelle :

« l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime » [3].

Cet arrêt du 14 octobre 2020 s’inscrit dans cette tendance de la Cour a circonscrire l’infraction de viol.

Ainsi, la chambre criminelle refuse de qualifier de viol, un acte de pénétration sexuelle avec la langue, au motif que cette « pénétration n’est pas suffisamment profonde et intense  » et préfère retenir la qualification d’agression sexuelle.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques dans un contexte sociétal de prise de conscience de l’intérêt de lutter contre les infractions sexuelles.

Traditionnellement, on aurait admis que la seule pénétration de la victime avec la langue de l’auteur aurait constitué l’élément matériel du viol.

Cette position qui en première lecture semble critiquable et restrictive a permis, en réalité, à la chambre criminelle de garantir à la victime une poursuite pénale de l’auteur vu la difficulté de l’espèce à caractériser l’élément matériel de pénétration. C’est ainsi que la Cour a retenu l’agression sexuelle aggravée au détriment du viol.

Par cette décision, la Haute juridiction ajoute des critères jurisprudentiels à la loi puisque la pénétration doit désormais être «  suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration  » et être d’une certaine intensité de durée ou de mouvement.

Cet arrêt reflète la difficulté des juridictions à caractériser les éléments constitutifs de l’infraction de viol et notamment l’élément matériel. La solution entérinée par la Cour semble être la requalification en agression sexuelle.

Par conséquent et en parallèle la jurisprudence appréhende le délit d’agression sexuelle de plus en plus largement.

II. La notion extensive d’agression sexuelle.

Les agressions sexuelles sont définies comme toute atteinte sexuelle « autres que le viol » selon l’article 222-27 du Code pénal.

Elles supposent de facto, un contact corporel à connotation sexuelle entre l’auteur de l’infraction et la victime, caractérisé par la violence, la menace, la contrainte ou encore la surprise.

Elles diffèrent du viol car elles ne nécessitent pas de pénétration sexuelle.

Ce contact physique est en principe considéré comme ayant un caractère sexuel selon la zone sur laquelle il est réalisé.

La jurisprudence a alors admis la qualification d’agression sexuelle lorsque le contact portait sur les fesses [4], la bouche [5] ou encore les seins [6].

Le 3 mars 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pourtant rendu un arrêt (n°20-82.399) inédit qui élargit de façon considérable la zone du contact caractérisant le délit d’agression sexuelle.

Elle a en effet considéré que «  le caractère sexuel d’un acte peut être caractérisé selon la manière et le contexte dans lequel il est effectué  ».

Le délit d’agression sexuelle n’est plus seulement cantonné aux zones corporelles considérées comme sexuelles, mais est désormais pris en compte l’excitation sexuelle que ce contact provoque.

Ainsi, des zones corporelles traditionnellement considérées comme non sexuelles, en l’espèce, la main et la jambe allant du genou au mollet, peuvent devenir sexuels selon le contexte.

La Haute juridiction indique alors que la Cour d’appel qui a considéré que « les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés » a justifié sa décision.

NB : Ces deux arrêts, bien qu’innovants, n’ont pas fait l’objet d’une publication spécifique par la Cour de cassation, si bien que la portée de ces décisions reste en suspens et à confirmer. Les décisions à venir en la matière permettront de clarifier la position de la chambre criminelle.

Simon Takoudju, Avocat
Célia Doerr, Stagiaire
Barreau de Bordeaux
CANOPIA AVOCATS
mail : st chez canopia-avocats.com
site web : https://www.stakoudju-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Crim, 14 octobre 2020, n°20-83.273.

[2Art. 222-27 du Code Pénal.

[3Crim. 22.08.01 ; N°01-84.024.

[4Cass. Crim 15 avril 1992.

[5Cass. Crim 2 décembre 2015.

[6Cass. Crim. 31 mai 2000.

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Discussions en cours :

  • par Benoît Le Dévédec , Le 21 septembre 2021 à 09:24

    Je ne suis pas d’accord avec le sens donné au premier arrêt. Il ne vise pas à restreindre les types de pénétrations punissables, mais simplement à dire que dans ce cas d’espèce, la pénétration était insuffisamment prouvée. Un bon article de Dalloz actualité porte dessus.

    Surtout, cette décision est à oublier à la lumière de la nouvelle définition du viol à la suite de la loi du 21 avril 2021. Donc la portée de cet arrêt est nulle.

    Quant à la publicité donnée à ces articles, s’ils ne sont pas inscrits au bulletin, ils ont bien été mis sur le site de la Cour et mis en avant. Ce qui interroge certes sur la valeur de la publicité, mais il n’est pas possible de dire qu’il n’y en a pas eu. Le professeur Dreyer en parle d’ailleurs dans son commentaire de l’arrêt de mars 2021 évoqué.

  • par P. , Le 21 septembre 2021 à 09:39

    Quid de la nouvelle rédaction du viol en réaction à cet arrêt ?

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