La jurisprudence n’a de cesse de rappeler que l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié en raison de considérations discriminatoires, notamment la santé ou l’appartenance syndicale, sans prendre le risque que soit déclaré nul le licenciement.
Dans l’arrêt de la Cour de Cassation, était posée la question de savoir si l’employeur est en droit face à un salarié apte avec réserves, d’enclencher la clause de mobilité de ce dernier afin de lui proposer un poste compatible avec les exigences du médecin du travail.
Un salarié est engagé en qualité de chargé de clientèle avec pour rôle d’assurer la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Il est placé en arrêt de travail le 11 juillet 2011.
Son contrat de travail prévoit une clause de mobilité géographique. A l’issue des deux avis du médecin du travail, le salarié est déclaré apte, le 20 octobre 2011, sous la réserve de ne pas être en contact avec les gens du voyage.
L’employeur va alors lui proposer un poste de travail, ayant reçu l’avis favorable de la médecine du travail, distant de 200 km de son domicile. Le salarié va refuser l’offre proposée et l’employeur va procéder à son licenciement le 9 janvier 2012 en raison du refus de la mutation proposée.
Le salarié va alors saisir le conseil de prud’hommes aux fins que soit déclaré nul le licenciement prononcé et obtenir des indemnités afférentes.
La Cour d’Appel de Rennes, par arrêt en date du 15 octobre 2014, va déclarer nul le licenciement prononcé et ordonner la réintégration du salarié dans ses fonctions.
Elle relève en substance que c’est l’état de santé du salarié qui a entrainé, à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 kilomètres par voie routière.
L’employeur va alors se pourvoir en cassation.
L’employeur a l’appui de son pourvoi va notamment arguer que :
La proposition de poste adressée au salarié est parfaitement compatible avec les préconisations de la médecine du travail ;
Le médecin du travail a déclaré le poste proposé tout à fait compatible avec ses préconisations.
La Cour de Cassation va casser et annuler l’arrêt rendu par la Cour d’appel en affirmant que « l’avis émis par le médecin du travail le déclarait apte à son poste sans relation avec les populations des aires du voyage, en sorte que la proposition de mutation du salarié par la mise en œuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l’avis ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et que le licenciement prononcé fondé sur le refus de cette mutation n’était pas discriminatoire.
Il faut donc en retenir que dans l’hypothèse où un salarié est déclaré apte avec réserves, l’employeur a la possibilité d’enclencher la clause de mobilité géographique du salarié afin de lui proposer un poste de travail compatible avec les exigences de la médecine du travail. Une telle mesure n’est pas discriminatoire et le refus du salarié de la mutation proposée peut conduire à son licenciement.