Le Conseil d’Etat apporte des précisions en matière de sursis à statuer sur une demande de certificat d’urbanisme.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Explorer : # sursis à statuer # certificat d'urbanisme # droit de l'urbanisme # intérêt général

Si elle constitue un motif d’illégalité, l’omission de la mention de la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande de déclaration préalable ou de permis ne fait pas obstacle à ce qu’un tel sursis soit ultérieurement opposé au pétitionnaire.

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En l’espèce, le maire de Langolen avait opposé, par arrêté en date du 31 décembre 2010, un sursis à statuer à une demande déclaration préalable tendant à la division d’un terrain en quatre lots.

Les propriétaires indivisaires du terrain avaient alors formé un recours en excès de pourvoir à l’encontre de cet arrêt auprès du Tribunal administratif de Rennes.

Par jugement en date du 13 juillet 2012, ledit Tribunal a annulé l’arrêté litigieux et enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la demande de déclaration préalable.

La commune a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Aux visas des articles L. 111-7 et L. 410-1 du Code de l’urbanisme, la Haute Assemblée a tout d’abord rappelé que le certificat d’urbanisme dit « d’information » a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai qu’il indique, soit de 12 à 18 mois, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance dudit certificat.

En effet, un certificat d’urbanisme qu’il soit préopérationnel ou uniquement informatif cristallise les dispositions d’urbanisme applicables et opposables aux parcelles au titre desquelles il a été sollicité.

Ainsi, la modification du document d’urbanisme ultérieur à la délivrance dudit certificat ne pourra justifier un refus de délivrance de permis de construire [1].

Cette cristallisation trouvant également à s’appliquer à l’égard des servitudes d’utilités publiques depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais aussi aux taxes et participations en vigueur à la date de délivrance du certificat [2]

Les juges du Palais Royal ont ensuite précisé que parmi ces règles figure la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande de déclaration préalable ou à une demande de permis.

Enfin, le Conseil a indiqué que si l’omission de cette mention de sursis à statuer peut être de nature à constituer un motif d’illégalité du certificat en cause, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un tel sursis à statuer à une demande de déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet dudit certificat.

Autrement dit, si elle constitue un motif d’illégalité, l’omission de la mention de la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande de déclaration préalable ou de permis ne fait pas obstacle à ce qu’un tel sursis soit ultérieurement opposé au pétitionnaire.

Les juges du Palais Royal ont par cette décision opéré un subtile équilibrer entre sauvegardes des droits du bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme et prise en compte de l’intérêt général qui peut recouvrir la nécessité d’opposer un sursis à statuer.

En effet, le Conseil d’Etat avait notamment pu indiquer en 2012 que les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-16 du code de l’urbanisme « (…) ont pour objet d’informer le pétitionnaire des règles d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de permettre à ce pétitionnaire de savoir qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, le sursis à statuer prévu par l’article R. 410-16 du même code est susceptible de lui être opposé ; que la mention du sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme complète ainsi l’information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu’en cas de modification des documents d’urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu’est censé assurer le certificat d’urbanisme ; qu’ainsi, la mention dans un certificat d’urbanisme de la possibilité d’un sursis à statuer ultérieur est divisible du reste du certificat et susceptible d’être discutée au contentieux (…)  » [3].

Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager le Conseil d‘Etat a annulé pour erreur de droit le jugement du Tribunal administratif de Rennes.

Références : CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n°362735 ; CE, 23 novembre 1994, Ministre de l’équipement, n°135215 ; CE, 22 janvier 2010, Commune de La Foye-Monjault, n°312425 ; CE, 21 mai 2012, n°323882

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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Notes de l'article:

[1CE, 23 novembre 1994, Ministre de l’équipement, n°135215

[2voir notamment en ce sens pour la participation pour voies et réseaux CE, 22 janvier 2010, Commune de La Foye-Monjault, n°312425

[3CE, 21 mai 2012, n°323882

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