En l’espèce, un jeune nourrisson de 5 mois a reçu en septembre 1989 une injection du vaccin Tétracoq comprenant quatre valences dont trois obligatoires. Il s’agit donc d’un vaccin dit « combiné ».
A la suite de cette vaccination, le nourrisson a présenté des convulsions ainsi qu’une hémiparésie gauche et est demeuré atteint d’une incapacité permanente partielle de 85%.
Les parents de l’intéressé ont alors recherché la responsabilité de l’Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires devant le Tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement en date du 27 décembre 2007, ledit Tribunal a rejeté leurs demandes. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 14 décembre 2010.
Les représentants légaux de l’enfant ont alors formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé au visa du premier alinéa de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au moment des faits, et sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, que la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l’Etat.
La Haute Assemblée a ensuite, dans le cadre d’un considérant de principe, précisé l’office du juge en cette matière et les conditions dans lesquelles un vaccin combiné engage la responsabilité de l’Etat.
A ce titre, il incombe aux juges du fond de déterminer s’il existe un faisceau d’éléments de nature à établir ou faire présumer l’origine vaccinale du dommage. Dans le cas spécifique de vaccins combinés associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l’Etat ne peut être écartée que s’il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n’était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles.
Au regard de cette double condition cumulative d’exonération, et du recours de plus en plus fréquent aux vaccins combinés, l’Etat risque de rencontrer des difficultés pour voir sa responsabilité écartée.
Les juges du Palais Royal, faisant application du nouveau principe qu’ils venaient de dégager, ont pu censurer pour erreur de droit l’arrêt de la Cour administrative de Marseille.
Ladite Cour a fait application de la jurisprudence applicable jusqu’alors et encore récemment confirmée par le Conseil d’Etat [1], qui ne retenait qu’une seule condition pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée ou écartée.
Il convenait alors seulement de déterminer s’il existait un faisceau d’éléments de nature à établir ou faire présumer l’origine vaccinale du dommage.
L’arrêt attaqué a donc été annulé et l’affaire renvoyée devant le Cour administrative d’appel de Marseille autrement composée.
Références : CE, 25 juillet 2013, n° 347777 ; CE, 24 avril 2012, Ministre de la santé et des sports, n°327915