L’article L. 4131-3 du Code du travail dispose qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Considérant que l’employeur est tenu de procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels il expose son salarié à son poste de travail et qu’il doit désormais l’informer sur les mesures de prévention des risques identifiés dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, quelle peut être la posture du salarié en l’absence de Document Unique au sein de l’entreprise ?
Le salarié peut il refuser tout simplement d’intégrer son poste de travail au motif qu’aucune évaluation des risques professionnels n’a encore été opérée ou que le Document Unique n’est pas encore mis en place dans l’entreprise ?
La question reste posée, mais quoi qu’il en soit dans un arrêt du 28 janvier 2009, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a décidé :
Que le droit de retrait d’un salarié avait été exercé régulièrement alors qu’il refusait de rejoindre son poste de travail pour des raisons de sécurité au travail.
Le licenciement prononcé par l’employeur par la suite pour ce motif est annulé sans renvoi par la Cour de cassation.
En l’espèce, il apparaît évident qu’aucune évaluation des risques professionnels n’a été opérée sur ce poste de travail, ce qui aurait permis à tout le moins de mettre les parties en mesure de rechercher un accord en se fondant sur des données techniques et non subjectives
François DANGER
Consultant Risques Professionnels
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