Droit social : la transaction sous le double regard de son rédacteur et du juge, par Jean-François Gallerne, Avocat

Droit social : la transaction sous le double regard de son rédacteur et du juge, par Jean-François Gallerne, Avocat

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Explorer : # transaction # droit du travail # licenciement

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Le principe d’une transaction est de régler définitivement un litige et induit la renonciation à saisir le juge. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

D’origine civiliste, quelle transposition en droit du travail ? Quelles conséquence sur un plan pratique ? Le droit prétorien apporte une réponse, qui est de distinguer les contestations qui font l’objet de la transaction.

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2009 explicite ce qui précède.

Il n’est pas innovateur, il s’inscrit dans une jurisprudence dominante.
Si la transaction vise les effets d’un licenciement, le salarié conserve ses droits relatifs aux options de souscription d’actions. En d’autres termes, il y a lieu de définir l’objet de la transaction pour limiter sa remise en cause.
Si les conséquences (directes) du licenciement ont été visées par l’accord transactionnel, celles qui ne l’ont pas été restent recevables par le juge saisi. L’exercice, au demeurant, est parfois délicat, le juge devant interpréter la volonté des parties.

Les formules de renonciation à tous droits et actions sont souvent générales et in fine non opposables en cas de conflit. L’exemple habituel peut être donné par le maintien ou non d’une clause de non-concurrence, si la transaction est silencieuse sur le point.

A défaut d’avoir « visé » la clause de non-concurrence dans l’accord, celle-ci pourrait trouver à s’appliquer sauf si dans un acte séparé (lettre de licenciement), son sort avait été scellé. Le ou les rédacteurs d’un protocole doivent rester vigilants sur les stipulations de l’accord. Il en va de la portée de la transaction.

Le juge conserve un large pouvoir d’appréciation pour se prononcer sur la validité de la transaction.

Si « l’acte d’avocat » tel qu’envisagé par le législateur est destiné à assurer davantage de sécurité juridique aux actes entre parties, il trouvera naturellement son bénéfice dan la rédaction d’une transaction.

Jean-François Gallerne

Avocat à la Cour

Conseil en droit social

Grant Thornton Société d’Avocats (Paris)

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