La Football Association Premier League qui est chargée de la commercialisation des matchs de première division du championnat anglais de Football signe des contrats d’exclusivité avec des radiodiffuseurs pour des zones données.
Un radiodiffuseur se voit octroyer le droit exclusif de diffuser les matchs sur le territoire Français, un autre sur le territoire Italien et ainsi de suite.
Le signal satellite pouvant être capté sur un territoire plus large que le territoire territorialement convenu, un système de cryptage a été mis en place. Les abonnés peuvent décrypter le message satellite avec l’aide d’une carte décodeur.
Afin de contourner ce système, des cartes de décryptage venant de Grèce ont été vendues à des cafés-restaurants anglais à des prix inférieurs aux prix de vente de la carte de décodage anglaise.
Ce système de vente de carte provenant de l’étranger permettait ainsi de décrypter le signal satellite à un prix inférieur et ainsi contourner les limitations territoriales.
Une instance pénale a été engagée à l’encontre d’une patronne d’un établissement anglais qui diffusait les matchs de Premier League au moyen d’une carte de décryptage grecque.
La High Court saisie la Cour de Justice de l’Union européenne.
L’Avocat Général, Mme Kokott, dont il convient de rappeler que les conclusions ne lient pas la Cour de justice, a estimé le 3 février 2011 que les accords d’exclusivité territoriale pour la retransmission de matchs de football sont contraires au principe communautaire de libre prestation de service.
Le partage du marché unique, en marchés nationaux séparés est, pour l’Avocat Général, constitue une atteinte grave à la libre prestation des services.
L’Avocat Général poursuit dans ses conclusions que cette atteinte ne semble pas justifiée par la nécessité de protéger un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. L’objectif invoqué était la protection de la propriété industrielle et commerciale.
L’application de prix différents selon les pays de l’Union Européenne ne répond à aucune logique particulière de protection de droits.
Pour l’Avocat Général « il n’est pas nécessaire de partager le marché unique pour la réception d’émissions diffusées par satellite afin de protéger l’objet spécifique des droits sur les retransmissions de matchs de football »
L’Avocat Général conclue sur la question de la prestation de service que « ni l’objet spécifique des droits sur la retransmission des matchs de football, ni, d’après les informations dont dispose la Cour, les heures bloquées pendant lesquelles la retransmission en direct est interdite, ne justifient un partage du marché unique ».
Le cloisonnement territorial des retransmissions sportives semble donc contraire au principe de libre prestation de service. Une législation qui sanctionnerait donc la diffusion de retransmissions sportives dans des cafés-restaurant au moyen d’une carte de décryptage d’un autre territoire serait donc contraire aux principes communautaires.
Il reste à voir si la Cour suivra le raisonnement de l’Avocat Général.