A l’instar de nombreuses entreprises, la société Home Ciné Solutions, spécialisée dans la vente de matériel multimédia, avait réservé, par le biais du service Google Adwords, le mot-clé correspondant à la dénomination sociale et au nom de domaine d’un de ses concurrents, en l’espèce la société Cobrason.
Pour rappel, le service Adwords est le système publicitaire de la société Google permettant l’affichage de liens publicitaires en fonction des mots-clés tapés par l’internaute.
Après avoir fait constater que sa dénomination sociale déclenchait l’apparition d’un lien commercial vers le site web de la société Home Ciné Solutions, la société Cobrason a assigné son concurrent ainsi que le moteur de recherche Google sur le fondement de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse.
La Cour d’appel de Paris, comme les juges de première instance, a considéré que le seul fait d’utiliser la dénomination sociale et le nom de domaine de son concurrent à titre de mot-clé générait nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle et donc un détournement de clientèle. La Cour a également jugé que cette pratique était constitutive de publicité trompeuse en ce qu’elle conduisait à faire croire à l’existence d’un lien entre les deux sociétés.
La Cour d’appel sanctionne également le moteur de recherche Google pour avoir contribué techniquement à la confusion ainsi générée.
De façon prévisible, la Cour de Cassation censure cette analyse, tant sur le terrain de la concurrence déloyale que sur celui de la publicité trompeuse. Motifs de la cassation :
• la Cour d’appel n’a pas relevé de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les deux sites Internet,
• elle s’est également fondée sur des motifs impropres à caractériser une publicité trompeuse portant sur un élément énuméré par l’article L121-1 du Code de la consommation (par exemple l’existence ou la disponibilité du bien).
Côté responsabilité de l’annonceur, la décision aurait éventuellement pu être différente si la Cour d’appel avait fondé sa décision sur les « critères classiques » de la confusion, et notamment :
• une utilisation du terme « Cobrason » au sein de l’annonce du site Internet de la société Home Ciné Solutions,
• une identité des produits vendus,
• ou encore l’utilisation du terme « Corbason » au sein du nom de domaine de la société Home Ciné Solutions.
Par contre, côté moteur de recherche, la décision de la Cour d’appel était dans tous les cas à contre-courant, la tendance actuelle étant à l’exonération du prestataire technique en raison de son rôle purement technique fourni dans le cadre du service Adwords.