Homosexualité révélée sur internet : motif de divorce ?

Par Claudia Canini, Avocat.

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Explorer : # divorce pour faute # preuve électronique # relations homosexuelles # obligations conjugales

Répondant à la question délicate de la prise en compte dans le cadre du divorce pour faute de l’homosexualité de l’un des époux, et plus précisément de la révélation de son homosexualité sur internet, la Cour d’appel de Dijon vient en l’occurrence de considérer que "oui " dans un arrêt du le 6 juillet 2012.

-

1° Divorce pour faute : définition

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits reprochés à l’autre constituent une violation grave ou renouvelée des obligations, légales ou non, du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (Code civil, art. 242).

Ces 2 conditions doivent être cumulées pour justifier le prononcé du divorce pour faute.

La date des faits peut influer sur leur gravité ou leur recevabilité comme cause de divorce.

- Illustrations jurisprudentielles

- la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs pendant la durée de la procédure.

Dès lors le fait pour l’épouse de s’être installée au domicile de son nouveau compagnon après la rupture avec son mari constitue un fait fautif justifiant que soit prononcé un divorce aux torts partagés (CA Amiens, 28 avr. 2010).

Ainsi, il est possible d’invoquer à l’appui d’une demande en divorce des griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’assignation :

- les agissements déplacés au cours de la procédure, survenus après la séparation des époux, peuvent constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce aux torts du mari (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010) ;

- de même, est sanctionnée la Cour d’appel qui, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, estime que les propos orduriers émis par l’épouse après l’ordonnance de non conciliation alors que les époux vivaient séparés ne constitue pas un comportement fautif à l’origine de la rupture (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010).

La preuve des faits peut être établie par tous moyens à condition de ne pas avoir été obtenus par violence ou par fraude (C. civil, art. 259-1).

C’est ce qui a été jugé pour des courriels (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).

Même solution à propos de SMS envoyés par le mari de son téléphone (Cass. 1re civ., 17 juin 2009) ou encore du disque dur de l’ordinateur qui se trouvait dans la chambre du mari (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010).

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain, d’appréciation pour déterminer la gravité des faits, admettre ou non les excuses, apprécier le caractère respectif des fautes pour prononcer un divorce aux torts partagés.

2° Quel était le contexte de l’affaire jugée le 6 juillet 2012 ?

Les faits traduisaient une ambiance générale particulièrement tendue entre les époux, l’une accusant l’autre de s’être désintéressé de sa famille pour entretenir des relations homosexuelles, tandis que ce dernier reprochait à sa femme un comportement extrêmement rigide et à la limite de l’intégrisme religieux.

Parmi les reproches de l’épouse figurait le fait que son mari ait entretenu une relation « électronique » sur un réseau social avec un autre homme, dans le cadre de laquelle il avait révélé son homosexualité.

3° Les juges sanctionnent une révélation publique outrageante pour le conjoint

Pour considérer que cette révélation constitue une faute permettant, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, la cour d’appel de Dijon affirme :

"que si l’homosexualité n’est pas en soi fautive, le fait pour le mari, qui a longtemps partagé les convictions religieuses de son épouse, d’entretenir une relation (fût-elle seulement ’électronique’ ) avec un autre homme présente un caractère particulièrement outrageant par le mépris que ce comportement manifeste vis-à-vis de la loyauté, de la confiance et de la dignité conjugales".

La cour ajoute "qu’il est particulièrement injurieux pour l’épouse de prendre connaissance, à travers une correspondance adressée à autrui par internet, les développements de son mari…(…) ».

C’est donc sur le terrain de la violation de l’obligation de respect que les époux se doivent mutuellement en vertu de l’article 212 du Code civil que les juges se situent pour fonder le prononcé du divorce.

Rappelons que les juges apprécient au cas pas souverainement et discrétionnairement les faits qui leur sont soumis.

Claudia Canini
Avocat - Droit des majeurs protégés
Droit des majeurs protégés
www.canini-avocat.com

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Discussions en cours :

  • Bonjour,

    lorsque vous écrivez que les preuves ne doivent pas avoir été obtenues par fraude puis vous dites c’est ce qui a été jugé dans le cas de découverte de mails et sms sur le téléphone du mai : aller fouiner sur l’ordinateur et la boite mail personnel du mari ou sur son téléphone personnel est admis par la jurisprudence ou est considéré comme une fraude ?
    Il me semble que c’est un procédé de preuve déloyal et constitutif de violation de la correspondance privée, non ?
    Votre bien dévouée.
    Odile LARY BACQUAERT
    Avocat Paris

    • Bonjour, la position de la Cour de Cassation 1ère Chambre Civile dans l’arrêt visé en date du 17 juin 2009 (07-21.796) répond à votre question en sanctionnant la Cour d’appel qui s’était limitée à qualifier ces faits de "grave atteinte à l’intimité de la vie privée" ; elle exige en plus que la preuve soit apportée que ces SMS aient été obtenus par "violence" ou par "fraude" :

      "Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., divorcée Y...,

      contre l’arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant à M. E...Y...,

      défendeur à la cassation ;

      La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

      Vu la communication faite au procureur général ;

      Sur le moyen unique :

      Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;

      Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ;

      Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y... - X..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme X... a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. Y..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

      Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;

      Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés  ;

      PAR CES MOTIFS :

      CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée" ;

      Votre bien dévouée.

      Claudia CANINI
      Avocat à la Cour

    • Bonjour, la position de la Cour de Cassation 1ère Chambre Civile dans l’arrêt visé en date du 17 juin 2009 (07-21.796) répond à votre question en sanctionnant la Cour d’appel qui s’était limitée à qualifier ces faits de "grave atteinte à l’intimité de la vie privée" ; elle exige en plus que la preuve soit apportée que ces SMS aient été obtenus par "violence" ou par "fraude" :

      "Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., divorcée Y...,

      contre l’arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant à M. E...Y...,

      défendeur à la cassation ;

      La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

      Vu la communication faite au procureur général ;

      Sur le moyen unique :

      Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;

      Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ;

      Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y... - X..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme X... a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. Y..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

      Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;

      Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés  ;

      PAR CES MOTIFS :

      CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée" ;

      Votre bien dévouée.

      Claudia CANINI
      Avocat à la Cour

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