C’est la question qui a été posée à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 26 Mars 2013, pourvoi n°11-27.996).
En effet, un expert comptable et commissaire aux comptes, qui travaillait au sein d’un même cabinet depuis plus de 20 ans, avait été élu délégué du personnel suppléant au sein de la société.
Convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007 .
Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de son licenciement, l’inspecteur du travail n’ayant pas été sollicité pour autoriser le licenciement.
Le salarié a obtenu gain de cause devant les juges du fonds et l’employeur s’est pourvu en cassation.
Devant la Cour suprême, l’employeur a soutenu que l’inspecteur du travail n’était plus compétent pour autoriser le licenciement d’un salarié au terme de la période légale de protection.
Selon lui, il en résulte que tout employeur qui a connaissance de faits commis par le salarié très peu de temps avant l’expiration de la période de protection et qui ne peut, compte tenu des délais, mettre en œuvre une procédure administrative lui permettant d’obtenir une décision d’autorisation avant la date d’expiration de cette période de protection peut, de manière licite, engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun du licenciement.
En cette hypothèse, l’employeur soutient qu’il ne pouvait faire autrement que procéder au licenciement sans autorisation administrative après la fin de la protection, même si les faits reprochés au salarié étaient antérieurs à cette date.
La Cour de Cassation rejette l’argumentation de l’employeur : ce dernier est tenu de demander l’autorisation administrative de licencier un salarié dès lors qu’il bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l’expiration de la période de protection.
Le Conseil des Prud’hommes, qui a constaté que le salarié bénéficiait du statut protecteur jusqu’au 24 décembre 2006, et qu’il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 décembre 2006, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé sans observation des formalités protectrices, était nul.