En l’espèce, un enseignant de l’université Jean Moulin Lyon III a saisi le Tribunal administratif de Lyon d’une requête indemnitaire tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des agissements du directeur du département de l’université dont il relève.
Par jugement en date du 27 janvier 2011, ledit Tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux. L’intéressé a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
Le Conseil d’Etat a dans un premier temps écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du jugement.
En effet, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, un Président de chambre peut être désigné par le Président du tribunal pour statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant au versement d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans le cadre de son service.
Le préjudice allégué ne pouvant être rattaché ni à litige portant sur l’entrée au service, la discipline ou à la sortie du service.
La Haute Assemblée a ensuite, dans le cadre d’un considérant de principe, apporté des précisions en matière de recevabilité d’une action de plein contentieux et de liaison du contentieux.
Le Conseil a tout d’abord rappelé qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration [1].
Ce dernier a ensuite indiqué qu’une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née.
Dès lors, un requérant qui aurait omis de former une demande préalable indemnitaire à l’administration avant de saisir la juridiction administrative, et dont le contentieux n’aurait pas été lié au fond par les écritures adverses, à tout intérêt à régulariser rapidement ce vice, et en tout état de cause au moins deux mois avant la tenue de l’audience publique.
A défaut de quoi, son recours serait jugé irrecevable.
En l’espèce, si l’intéressé a formé une telle demande indemnitaire auprès de l’administration le 10 août 2011 et a informé le Tribunal de cet élément le lendemain, il est constant qu’aucune décision de rejet ou d’acceptation été née au moment où le Président désigné a statué sur ce recours.
Il convient de noter sur ce point, que l’université n’avait pas lié le contentieux dans le cadre de ces écritures en défense, dans la mesure où, cette dernière avait conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond de la requête.
Ainsi, c’est à bon droit que le recours formé par l’enseignant lyonnais a été rejeté comme étant irrecevable.
Références : CE, 4 décembre 2013, n°354386 ; CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n°281374