Introduire une requête devant les juridictions administratives dans l’urgence : la technique (risquée) de la requête sommaire.

Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocat.

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Explorer : # requête sommaire # urgence juridique # mémoire complémentaire # contentieux administratif

En contentieux administratif, les délais de recours sont brefs. Il arrive aussi qu’un client vienne consulter un avocat peu de temps avant la date butoir. Existe-t-il une solution pour éviter l’écueil de la tardiveté ?

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La plupart du temps, l’avocat dépose un document complet appelé requête et mémoire ou mémoire introductif d’instance. Cette requête, motivée, comporte les principaux moyens du requérant, a minima un moyen dans chaque cause juridique (pour un recours pour excès de pouvoir, moyens de légalité externe et de légalité interne).

Mais lorsqu’un client saisit son avocat une semaine avant l’expiration du délai de recours, la technique de la requête sommaire peut se révéler d’une aide précieuse.

La requête sommaire introductive d’instance ou d’appel, nécessairement courte, indique l’identification des parties, un bref exposé des faits, au moins un moyen de droit et les demandes principales.
La requête sommaire doit indiquer un maximum de moyens, même si ceux-ci ne seront pas tous repris dans le mémoire ampliatif. Contrairement à la requête classique, le requérant énumère les différents moyens sur lesquels il se fonde, sans toutefois expliquer en quoi ces moyens sont fondés.

Obligation de déposer un mémoire complémentaire lorsqu’on l’a annoncé

Le requérant qui, dans sa requête sommaire, a indiqué produire un mémoire ampliatif, est tenu de le faire.
Il est donc parfois déconseillé d’indiquer que l’on compte produire un mémoire complémentaire. En effet, la requête sommaire peut, dans certains contentieux simples, se révéler suffisante. Or, le fait d’annoncer un mémoire ampliatif sans le produire peut entraîner le désistement d’office.
Si, après mise en demeure de produire, aucun mémoire ne parvient au greffe de la juridiction, le juge peut prononcer le désistement d’office du requérant. Le désistement d’office revêt, en principe, le caractère d’un désistement d’action, mais le juge peut décider, selon les circonstances de l’espèce, qu’il ne s’agit que d’un désistement d’instance [1].

Délai impératif pour produire le mémoire complémentaire en contentieux des étrangers

La règle est encore plus stricte en matière d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Lorsque le requérant a mentionné son intention de déposer un mémoire complémentaire, celui-ci doit parvenir au greffe dans les quinze jours suivant le dépôt. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté de l’instance [2].

Une technique risquée mais parfois nécessaire

En dépit de ses inconvénients, la requête sommaire peut parfois constituer un instrument indispensable en raison de ses effets conservatoires.

En résumé, le recours à la requête sommaire doit demeurer l’exception, la dernière option en cas d’urgence absolue.

Rappel : l’introduction, dans le délai de recours contentieux, d’une demande d’aide juridictionnelle, proroge le délai, tant devant les tribunaux administratifs que devant les cours administratives d’appel [3]. Des dispositions voisines s’appliquent aux instances devant le Conseil d’État [4].

Chloé Schmidt-Sarels
Avocate en droit public
www.css-avocate.fr

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Notes de l'article:

[1CE 19 oct. 2007, n° 289551

[2Art. R.776-12 du Code de justice administrative

[3Art. 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

[4art. 39 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

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Discussion en cours :

  • par Rivera Anne-Sophie , Le 10 septembre 2018 à 11:00

    Bonjour,
    S’il s’agit d’un mémoire complémentaire et non d’un mémoire de synthèse, on doit comprendre qu’il complète le mémoire sommaire et non qu’il s’y substitue. Dès lors les moyens exposés dans le mémoire sommaire sont censés être maintenus, même s’ils ne sont pas explicités ni repris dans le mémoire « complémentaire ».
    Au contraire si les moyens du mémoire sommaire devaient être considérés comme abandonnés s’ils n’étaient pas repris dans le mémoire complémentaire, cela ne risque-t-il pas de rendre irrecevable le pourvoi puisque l’avocat lui-même aurait reconnu comme inopérant son pourvoi qui aura été uniquement fondé sur les moyens du mémoire sommaire, lesquels auraient été abandonnés.
    Quel serait en effet l’utilité d’exposer des moyens même sommairement dans un premier mémoire sommaire, s’il était possible, en les ignorant dans le mémoire complémentaire, de les faire considérer comme abandonnés et de les écarter de l’analyse des Conseillers ?

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